
L'expiration du délai de l'action en garantie décennale ne décharge pas les constructeurs de la responsabilité qu'ils peuvent encourir en cas ou bien de fraude ou de dol dans l'exécution de leur contrat, ou bien d'une faute assimilable à une fraude ou à un dol, caractérisée par la violation grave, par sa nature ou ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commises volontairement et sans qu'ils puissent en ignorer les conséquences.
En l'espèce, la commune allègue devant la Cour ne pas avoir été mise en mesure de procéder à la réception des travaux en toute connaissance de cause en l'absence d'essai de l'installation de chauffage et de climatisation et, ainsi, ne pas avoir été mise en mesure d'assortir la réception du 10 septembre 2010 de réserves, le maître d'oeuvre ayant indiqué dans le procès-verbal de réception que les épreuves non exécutées lors de la réception du 18 novembre 2009 l'avaient été de manière concluante et l'entrepreneur principal ayant accepté les termes de ce procès-verbal en le signant alors qu'il s'agissait " manifestement de fausses indications " assimilables à une fraude ou à un dol.
La commune soutient également que les fautes commises tant par la maîtrise d'oeuvre que par l'entrepreneur principal, en livrant " une installation dont la conception et la mise en oeuvre empêchent toute mise en service ", doivent être regardées comme constitutives d'une fraude ou d'un dol.
Cependant, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas des pièces produites au dossier, qu'à la date à laquelle la commune a signé le procès-verbal de la levée des réserves le 10 septembre 2010, le maître d'oeuvre et l'entrepreneur principal ont remis une installation dont les vices de conception et de mise en service étaient précisément identifiés et délibérément dissimulés.
Par suite, les conclusions présentées en première instance sur ce fondement par la commune ne pouvaient qu'être rejetées.
CAA de MARSEILLE N° 18MA03343 - 18MA03459 - 2021-02-08
En l'espèce, la commune allègue devant la Cour ne pas avoir été mise en mesure de procéder à la réception des travaux en toute connaissance de cause en l'absence d'essai de l'installation de chauffage et de climatisation et, ainsi, ne pas avoir été mise en mesure d'assortir la réception du 10 septembre 2010 de réserves, le maître d'oeuvre ayant indiqué dans le procès-verbal de réception que les épreuves non exécutées lors de la réception du 18 novembre 2009 l'avaient été de manière concluante et l'entrepreneur principal ayant accepté les termes de ce procès-verbal en le signant alors qu'il s'agissait " manifestement de fausses indications " assimilables à une fraude ou à un dol.
La commune soutient également que les fautes commises tant par la maîtrise d'oeuvre que par l'entrepreneur principal, en livrant " une installation dont la conception et la mise en oeuvre empêchent toute mise en service ", doivent être regardées comme constitutives d'une fraude ou d'un dol.
Cependant, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas des pièces produites au dossier, qu'à la date à laquelle la commune a signé le procès-verbal de la levée des réserves le 10 septembre 2010, le maître d'oeuvre et l'entrepreneur principal ont remis une installation dont les vices de conception et de mise en service étaient précisément identifiés et délibérément dissimulés.
Par suite, les conclusions présentées en première instance sur ce fondement par la commune ne pouvaient qu'être rejetées.
CAA de MARSEILLE N° 18MA03343 - 18MA03459 - 2021-02-08
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