Eu égard à son office, et en l'absence de décision juridictionnelle ayant statué sur ce point, rendue soit par le juge administratif saisi au principal, soit par le juge compétent à titre préjudiciel, il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier la conformité de dispositions législatives à des engagements internationaux, sauf lorsqu'est soulevée l'incompatibilité manifeste de telles dispositions avec les règles du droit de l'Union européenne.
En revanche, il lui appartient d'apprécier, lorsqu'elles sont utilement portées devant lui, les contestations relatives à la conformité de dispositions réglementaires avec de tels engagements, notamment avec les règles du droit de l'Union européenne.
>> En premier lieu, le seul fait que le 37° de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement retienne, pour définir les seuils et critères de dimension d'un projet justifiant soit une étude d'impact, soit un examen au cas par cas de la nécessité d'une étude d'impact, la notion de surface de plancher plutôt que celle d'emprise au sol, n'est pas par lui-même de nature à rendre ses dispositions incompatibles avec celles de la directive 2011/92/UE citées au point 4 ;
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, même en tenant compte des surfaces de plancher de constructions antérieurement édifiées, les modifications qui sont l'objet du permis de construire litigieux, lequel se borne à créer une surface de plancher de 76 mètres carrés, excéderaient le seuil de 3 000 mètres carrés prévu au 37° de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement à partir duquel il appartient à l'autorité compétente, au terme d'un examen au cas par cas, d'apprécier la nécessité d'une étude d'impact ; dès lors, en l'état de l'instruction et compte tenu de l'objet du permis litigieux, la commune de La Sône n'est pas fondée à soutenir qu'une étude d'impact était nécessaire ;par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 122-12 du code de l'environnement et, par voie de conséquence, sur celui de l'article L. 123-16 du même code, doivent rejetées ;
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de l'Isère et d'examiner les autres moyens, nécessairement inopérants, soulevés par la commune, que les conclusions de cette dernière tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 décembre 2014 par lequel le maire de La Sône a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à la société routière Chambard, doivent être rejetées ;
Conseil d'État N°s 389238 - 389277 - 2015-12-18
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