L'extension faisant l'objet du permis litigieux se situait pour partie en zone UY du plan local d'urbanisme, dédiée au maintien et à l'accueil d'activités économiques secondaires et tertiaires, et pour partie en zone UB du plan local d'urbanisme, dédiée au maintien et à l'accueil d'habitations, dans laquelle sont notamment interdites, en vertu de l'article UB 1 du règlement du plan local d'urbanisme, " les constructions à usage industriel " ;
Il appartenait à la cour, pour apprécier la conformité du projet aux articles du règlement du plan local d'urbanisme relatifs aux affectations et utilisations du sol interdites dans les différentes zones, de se référer à la destination de la construction faisant l'objet de l'extension litigieuse, et non de se fonder sur l'usage auquel devaient être affectés les locaux abrités par cette extension ;
Par suite, en se fondant, pour juger que le permis de construire délivré à la SA Aquitaine service le 10 septembre 2010 était conforme à l'article UB 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lons, sur la circonstance que la partie du bâtiment située en zone UB était destinée à recevoir un secrétariat, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit…
Conseil d'État N° 366809 - 2015-02-11
Il appartenait à la cour, pour apprécier la conformité du projet aux articles du règlement du plan local d'urbanisme relatifs aux affectations et utilisations du sol interdites dans les différentes zones, de se référer à la destination de la construction faisant l'objet de l'extension litigieuse, et non de se fonder sur l'usage auquel devaient être affectés les locaux abrités par cette extension ;
Par suite, en se fondant, pour juger que le permis de construire délivré à la SA Aquitaine service le 10 septembre 2010 était conforme à l'article UB 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lons, sur la circonstance que la partie du bâtiment située en zone UB était destinée à recevoir un secrétariat, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit…
Conseil d'État N° 366809 - 2015-02-11
Dans la même rubrique
-
RM - Mise en oeuvre des servitudes de passage des piétons le long du littoral
-
Actu - De l’urbanisme transitoire pour « accompagner le changement » de trois quartiers NPNRU - Le cas de la Métropole Européenne de Lille (MEL)
-
Juris - Raccordement aux réseaux et refus de permis de construire
-
JORF - Restructuration d'une station d'épuration des eaux usées soumise à la loi littoral - Autorisation exceptionnelle au titre de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme
-
Juris - Infractions aux règles d’urbanisme - La liquidation de l'astreinte étant relative à l'exécution d'une décision judiciaire, le contentieux de son recouvrement relève de la juridiction judiciaire