
Lorsque le maître de l'ouvrage ne signe pas le décompte final transmis par le titulaire du marché ou assortit le décompte de réserves, aucun décompte définitif n'est valablement établi.
Dans ces conditions, le titulaire du marché ne peut opposer le caractère intangible du décompte général au maître de l'ouvrage qui, le cas échéant, est recevable à rechercher la responsabilité contractuelle des entreprises chargées de la maîtrise d'œuvre en raison d'un manquement à leur devoir de conseil lors de la réception des travaux.
En l'espèce, la commune n'a pas signé le décompte général transmis par le mandataire du groupement constitué par les sociétés appelantes mais a fait état, le 11 juin 2020, d'un montant de 53 879,35 euros toutes taxes comprises acquitté par la commune au titre des travaux de reprise concernant des désordres apparus durant la garantie de parfait achèvement et devant s'imputer sur le montant de 27 249,58 euros toutes taxes comprises réclamé par le titulaire du marché de conception-réalisation en litige.
Dès lors, en l'absence de signature du décompte général et des réserves émises par le maître de l'ouvrage, le décompte général n'était pas devenu définitif.
Il en résulte que la commune était recevable à rechercher la responsabilité contractuelle des sociétés appelantes en raison d'un manquement à leur devoir de conseil lors de la réception des travaux.
CAA de TOULOUSE N° 22TL21356 - 2024-03-19
Dans ces conditions, le titulaire du marché ne peut opposer le caractère intangible du décompte général au maître de l'ouvrage qui, le cas échéant, est recevable à rechercher la responsabilité contractuelle des entreprises chargées de la maîtrise d'œuvre en raison d'un manquement à leur devoir de conseil lors de la réception des travaux.
En l'espèce, la commune n'a pas signé le décompte général transmis par le mandataire du groupement constitué par les sociétés appelantes mais a fait état, le 11 juin 2020, d'un montant de 53 879,35 euros toutes taxes comprises acquitté par la commune au titre des travaux de reprise concernant des désordres apparus durant la garantie de parfait achèvement et devant s'imputer sur le montant de 27 249,58 euros toutes taxes comprises réclamé par le titulaire du marché de conception-réalisation en litige.
Dès lors, en l'absence de signature du décompte général et des réserves émises par le maître de l'ouvrage, le décompte général n'était pas devenu définitif.
Il en résulte que la commune était recevable à rechercher la responsabilité contractuelle des sociétés appelantes en raison d'un manquement à leur devoir de conseil lors de la réception des travaux.
CAA de TOULOUSE N° 22TL21356 - 2024-03-19
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