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Juris. / Constitutionnalité des servitudes interdisant l’utilisation de chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive en période hivernale ou limitant leur usage pour tenir compte de l’absence de réseaux ?

Article ID.CiTé du 02/03/2016



Aux termes du second alinéa du I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l'autorité compétente peut subordonner la réalisation des travaux faisant l'objet d'un permis de construire ou d'une déclaration de travaux à l'institution d'une servitude administrative, publiée au fichier immobilier, interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l'absence de réseaux. Cette servitude précise que la commune est libérée de l'obligation d'assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics. Lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l'interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l'article L. 362-1 du code de l'environnement. " ; 

Le groupement foncier rural Namin et Co soutient que les dispositions du second alinéa du I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme méconnaissent la liberté d'aller et venir, le principe d'égalité devant les charges publiques, ainsi que, par l'incompétence négative dont elles seraient entachées, le droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au motif qu'elles prévoient la possibilité pour l'autorité compétente d'instituer une " servitude administrative " sur certains bâtiments durant la période hivernale sans prévoir aucune information préalable ni aucune procédure contradictoire permettant d'écarter tout risque d'arbitraire dans la détermination des propriétés concernées et sans instituer aucune indemnisation des propriétaires ; 

>> Le second alinéa du I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme est applicable au litige dont est saisi le tribunal administratif de Besançon ; Il n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les droits et libertés garantis par la Constitution, notamment, par l'incompétence négative dont il serait entaché, le droit de propriété garanti en particulier par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, soulève une question présentant un caractère sérieux ; Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée 

Conseil d'État N° 394839 - 2016-02-10




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