
Il résulte de l'instruction que la créance faisant l'objet du titre exécutoire litigieux est fondée sur l'existence d'un contrat, la communauté de communes ayant dans ses écritures expressément exclu un fondement extracontractuel lié à la rupture de pourparlers par la personne privée. Le contrat dont l'existence est alléguée porte sur un accord entre l'établissement public de coopération intercommunale et la société tendant à la construction d'un bâtiment en vue de favoriser l'implantation, sur son territoire, de cette société pourvoyeuse d'emplois, et ainsi de favoriser le développement et l'attractivité économiques de son territoire.
Par son objet une telle convention participe à l'exécution d'une mission de service public de développement économique et constitue ainsi un contrat administratif. La créance invoquée pour justifier le titre exécutoire résultant de la rupture de ce contrat public, le litige relève de la compétence de la juridiction administrative, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal. L'exception d'incompétence opposée par la société doit par suite être écartée.
Le marché de maîtrise d'œuvre conclu par la communauté de communes en vue de faire édifier un immeuble correspondant aux besoins de la société révèle l'existence d'un engagement de cette collectivité, au profit de l'entreprise, de faire procéder aux études préalables à la réalisation du bâtiment ayant vocation à abriter ses activités.
Par la lettre d'intention du 4 septembre 2014, postérieure à la passation de ce marché, la société a validé les études d'avant-projet réalisées par l'architecte et pris des engagements à l'égard de la communauté de communes, pour l'acquisition du bâtiment après réception, sur la base d'un prix évalué à 1 899 288 euros toutes taxes comprises correspondant au coût prévisionnel, mais qui restait à ajuster, par une société civile immobilière qu'elle s'engageait à constituer. Il résulte ainsi de l'instruction une commune intention des parties de réaliser un bâtiment au profit de la société que cette dernière s'engageait à terme à acquérir, contrat tacite qui se distingue du compromis de vente et du contrat de vente qui devaient être conclus à terme.
Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte pas des termes de la lettre d'intention que son engagement comportait une condition résolutoire. En renonçant, par le courrier du 18 mai 2015, au projet de construction, la société a rompu unilatéralement ce contrat tacite laissant à la charge de la collectivité les frais qu'elle avait d'ores et déjà exposés. Par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont jugé que la communauté de communes pouvait demander sa condamnation à l'indemniser des dépenses dont il n'est pas contesté qu'elles ont été exposées en vain.
L'établissement public a commis une imprudence
Toutefois, il résulte également de l'instruction que la collectivité publique a conclu le contrat de maîtrise d'œuvre avant tout engagement ferme de la société. Dans ces conditions, l'établissement public a commis une imprudence, qui doit être regardée comme étant à l'origine de son préjudice à hauteur de 50 %. La société n'est donc fondée à contester le lien de causalité entre son renoncement unilatéral au projet et le préjudice subi par la communauté de commune que dans cette mesure.
CAA de NANCY N° 20NC01162 - 2022-10-11
Par son objet une telle convention participe à l'exécution d'une mission de service public de développement économique et constitue ainsi un contrat administratif. La créance invoquée pour justifier le titre exécutoire résultant de la rupture de ce contrat public, le litige relève de la compétence de la juridiction administrative, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal. L'exception d'incompétence opposée par la société doit par suite être écartée.
Le marché de maîtrise d'œuvre conclu par la communauté de communes en vue de faire édifier un immeuble correspondant aux besoins de la société révèle l'existence d'un engagement de cette collectivité, au profit de l'entreprise, de faire procéder aux études préalables à la réalisation du bâtiment ayant vocation à abriter ses activités.
Par la lettre d'intention du 4 septembre 2014, postérieure à la passation de ce marché, la société a validé les études d'avant-projet réalisées par l'architecte et pris des engagements à l'égard de la communauté de communes, pour l'acquisition du bâtiment après réception, sur la base d'un prix évalué à 1 899 288 euros toutes taxes comprises correspondant au coût prévisionnel, mais qui restait à ajuster, par une société civile immobilière qu'elle s'engageait à constituer. Il résulte ainsi de l'instruction une commune intention des parties de réaliser un bâtiment au profit de la société que cette dernière s'engageait à terme à acquérir, contrat tacite qui se distingue du compromis de vente et du contrat de vente qui devaient être conclus à terme.
Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte pas des termes de la lettre d'intention que son engagement comportait une condition résolutoire. En renonçant, par le courrier du 18 mai 2015, au projet de construction, la société a rompu unilatéralement ce contrat tacite laissant à la charge de la collectivité les frais qu'elle avait d'ores et déjà exposés. Par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont jugé que la communauté de communes pouvait demander sa condamnation à l'indemniser des dépenses dont il n'est pas contesté qu'elles ont été exposées en vain.
L'établissement public a commis une imprudence
Toutefois, il résulte également de l'instruction que la collectivité publique a conclu le contrat de maîtrise d'œuvre avant tout engagement ferme de la société. Dans ces conditions, l'établissement public a commis une imprudence, qui doit être regardée comme étant à l'origine de son préjudice à hauteur de 50 %. La société n'est donc fondée à contester le lien de causalité entre son renoncement unilatéral au projet et le préjudice subi par la communauté de commune que dans cette mesure.
CAA de NANCY N° 20NC01162 - 2022-10-11
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