Il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre du maire de la commune du 17 avril 2012, invitant les intéressés à régulariser la construction du mur de clôture de leur propriété, que ce mur a été construit en février 2010 ; à cette date, les murs de clôtures, projetés dans un secteur n'étant ni un secteur sauvegardé ni un site classé comme c'est le cas en l'espèce, étaient, en vertu des dispositions précitées des articles R. 421-2 et R. 421-12 du code de l'urbanisme, dispensés de toute formalité, sous réserve que les prescriptions du plan local d'urbanisme n'imposent pas, dans un secteur déterminé, le dépôt d'une déclaration préalable ;
Il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme de la commune, qui a d'ailleurs été modifié le 5 novembre 2010 pour soumettre les clôtures à déclaration préalable, ne comportait pas de dispositions règlementant les murs de clôture ; dès lors qu'aucune déclaration préalable n'était imposée pour la réalisation du mur en cause, le maire ne pouvait ni légalement s'opposer à la déclaration déposée par M. et Mme C... ni, comme il l'a fait par l'arrêté contesté du 15 octobre 2012, assortir d'une quelconque prescription la décision de ne pas s'y opposer ; il suit de là que les prescriptions en cause, qui sont divisibles de ladite autorisation, sont entachées d'illégalités ; dès lors, M. et Mme C... sont recevables et fondés à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 15 octobre 2012 du maire en tant qu'il soumet à des prescriptions la réalisation du mur de clôture sur leur propriété ainsi que par voie de conséquence, celle de la réserve prévue à l'article 1er de cet arrêté leur faisant obligation de respecter cet article 2
CAA Marseille N° 14MA02066 - 2015-11-06
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