
Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement (...) " ; Il résulte de cette disposition qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ;
En l'espèce, pour établir leur intérêt pour agir, les requérants se bornent à faire valoir, d'une part, qu'ils sont copropriétaires au sein de la résidence des Chalets du Jardin Alpin n° 2 située à proximité du projet et, d'autre part, qu'ils sont directement affectés par la disparition d'un chemin rural "préempté" par la SARL A; Toutefois, ils ne fournissent aucune précision sur la situation exacte de leur appartement par rapport à ce projet alors que celui-ci n'affecte que de manière limitée l'aspect de la façade visible depuis la résidence au sein de laquelle ils sont propriétaires ; Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier de demande de permis de construire, notamment du plan de masse, que les travaux projetés, tels qu'ils ont été autorisés, affecteraient l'emprise d'un chemin rural ; Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande pour absence d'intérêt à agir ;
CAA de LYON N° 17LY00522 - 2018-07-31
En l'espèce, pour établir leur intérêt pour agir, les requérants se bornent à faire valoir, d'une part, qu'ils sont copropriétaires au sein de la résidence des Chalets du Jardin Alpin n° 2 située à proximité du projet et, d'autre part, qu'ils sont directement affectés par la disparition d'un chemin rural "préempté" par la SARL A; Toutefois, ils ne fournissent aucune précision sur la situation exacte de leur appartement par rapport à ce projet alors que celui-ci n'affecte que de manière limitée l'aspect de la façade visible depuis la résidence au sein de laquelle ils sont propriétaires ; Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier de demande de permis de construire, notamment du plan de masse, que les travaux projetés, tels qu'ils ont été autorisés, affecteraient l'emprise d'un chemin rural ; Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande pour absence d'intérêt à agir ;
CAA de LYON N° 17LY00522 - 2018-07-31
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