
Pour confirmer, sur l'appel du ministère public, la démolition de la construction irrégulière, dans le délai imparti, ordonnée par les premiers juges sauf en ce qui concerne le montant de l'astreinte qu'il a porté à 100 euros par jour de retard, l'arrêt attaqué énonce, par des motifs propres comme adoptés, que la maison litigieuse a été construite non seulement en méconnaissance du plan local d'urbanisme qui n'autorise pas la construction d'une maison d'habitation sur le terrain en question, mais également en zone inondable en méconnaissance du plan de prévention des risques d'inondation, soulignant ainsi la gravité des faits.
En prononçant ainsi, dans les limites de la saisine de l'appel qui avait été interjeté, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs suivants.
Cour de cassation N° de pourvoi : 22-82.833 - 2024-02-06
En prononçant ainsi, dans les limites de la saisine de l'appel qui avait été interjeté, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs suivants.
Cour de cassation N° de pourvoi : 22-82.833 - 2024-02-06
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