>> Pour rejeter comme irrecevables les conclusions indemnitaires que, en plus de leur demande, dirigée contre la maître d'ouvrage et tendant, sur le terrain contractuel, au règlement du marché, les sociétés requérantes ont présentées en première instance contre le maître d'oeuvre et le titulaire de la mission " ordonnancement - pilotage - coordination ", la cour administrative d'appel de Nancy a relevé que si, dans le cadre d'un contentieux tendant au règlement d'un marché relatif à des travaux publics, le titulaire du marché peut appeler en garantie des tiers au contrat, il n'est pas recevable à demander à titre principal la condamnation de tiers, sur le terrain quasi-délictuel, à réparer les préjudices qu'ils lui ont causés, sans tenir compte du fait que ces tiers participaient à la même opération de travaux ;
En jugeant que les différentes conclusions des sociétés requérantes n'entretenaient pas entre elles un lien suffisant, la CAA a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique ; Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé en tant qu'il rejette comme irrecevables les conclusions indemnitaires dirigées par le groupement des entrepreneurs contre le maître d'oeuvre et le titulaire de la mission " ordonnancement - pilotage - coordination ";
Conseil d'État N° 396430 - 2017-07-05
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