
Aux termes de l'article L. 121-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige : " Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le préfet devant la commission départementale d'aménagement foncier ". L'article L. 121-10 du même code dispose, dans sa rédaction applicable, que : " La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet devant la juridiction administrative. / En cas d'annulation par cette juridiction d'une décision de la commission départementale, la nouvelle décision de la commission doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette annulation est devenue définitive ".
Tout moyen de droit nouveau peut être présenté devant le juge sans l'avoir été préalablement devant la commission départementale d'aménagement foncier.
L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Le requérant qui entend contester cette dernière décision peut invoquer devant le juge, jusqu'à la clôture de l'instruction, tout moyen de droit nouveau, alors même qu'il n'aurait pas été invoqué à l'appui du recours administratif contre la décision initiale, dès lors que ces moyens sont relatifs au même litige que celui dont avait été saisie l'autorité administrative.
En l'espèce, en se fondant, pour écarter comme irrecevable le moyen tiré de ce que les parcelles ZM 13 et ZM 9 avaient été attribuées à M. et Mme B... en méconnaissance du " principe de la constitution d'exploitations d'un seul tenant " prévu à l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime, sur la circonstance que ce moyen n'avait pas été invoqué devant la commission départementale, alors qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les requérants pouvaient présenter pour la première fois devant le juge tout moyen de droit nouveau dès lors qu'il était relatif au même litige que celui dont avait été saisie cette commission, la cour a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 451257 - 2022-11-29
Tout moyen de droit nouveau peut être présenté devant le juge sans l'avoir été préalablement devant la commission départementale d'aménagement foncier.
L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Le requérant qui entend contester cette dernière décision peut invoquer devant le juge, jusqu'à la clôture de l'instruction, tout moyen de droit nouveau, alors même qu'il n'aurait pas été invoqué à l'appui du recours administratif contre la décision initiale, dès lors que ces moyens sont relatifs au même litige que celui dont avait été saisie l'autorité administrative.
En l'espèce, en se fondant, pour écarter comme irrecevable le moyen tiré de ce que les parcelles ZM 13 et ZM 9 avaient été attribuées à M. et Mme B... en méconnaissance du " principe de la constitution d'exploitations d'un seul tenant " prévu à l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime, sur la circonstance que ce moyen n'avait pas été invoqué devant la commission départementale, alors qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les requérants pouvaient présenter pour la première fois devant le juge tout moyen de droit nouveau dès lors qu'il était relatif au même litige que celui dont avait été saisie cette commission, la cour a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 451257 - 2022-11-29
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