
N'est pas conforme à l'article L.122-5 du code de l'urbanisme, l'extension d'une zone d'activités économiques existante qui ne se situe pas elle-même en continuité d'un bourg, village, hameau, groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existants.
Le conseil de la communauté de communes a approuvé le programme d'équipements publics de la zone d'aménagement concerté devant être réalisée en continuité de la zone d'activités économiques déjà existante sur le territoire d’une commune classée en zone de montagne.
Cette zone d'activités économiques ne constituant pas elle-même un bourg ou un autre type de construction mentionné à l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme et ne se situant pas elle-même en continuité avec un bourg, un village, un hameau, un groupe de constructions traditionnelles ou habitations existants, la délibération de la communauté de communes méconnaît l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme relatif à la règle d'urbanisation en continuité dans les zones de montagne.
CAA de TOULOUSE N° 19TL01591 - 2022-10-13
Le conseil de la communauté de communes a approuvé le programme d'équipements publics de la zone d'aménagement concerté devant être réalisée en continuité de la zone d'activités économiques déjà existante sur le territoire d’une commune classée en zone de montagne.
Cette zone d'activités économiques ne constituant pas elle-même un bourg ou un autre type de construction mentionné à l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme et ne se situant pas elle-même en continuité avec un bourg, un village, un hameau, un groupe de constructions traditionnelles ou habitations existants, la délibération de la communauté de communes méconnaît l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme relatif à la règle d'urbanisation en continuité dans les zones de montagne.
CAA de TOULOUSE N° 19TL01591 - 2022-10-13
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