
Le contrat par lequel un pouvoir adjudicateur prend à bail ou acquiert des biens immobiliers qui doivent faire l'objet de travaux à la charge de son cocontractant constitue un marché de travaux au sens des articles 4 et 5 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, repris respectivement aux articles L. 1111-1 et L. 1111-2 du code de la commande publique (CCP), lorsqu'il résulte des stipulations du contrat qu'il exerce une influence déterminante sur la conception des ouvrages.
Tel est le cas lorsqu'il est établi que cette influence est exercée sur la structure architecturale de ce bâtiment, telle que sa dimension, ses murs extérieurs et ses murs porteurs.
Les demandes de l'acheteur concernant les aménagements intérieurs ne peuvent être considérées comme démontrant une influence déterminante que si elles se distinguent du fait de leur spécificité ou de leur ampleur.
Contrat ayant un contenu illicite - Contrat comportant une clause de paiement différé indivisible du reste du contrat.
La clause de paiement différé, consistant en des loyers et "surloyers" versés pour les travaux d'aménagement et de construction, était interdite dans les marchés publics passés par les établissements publics de santé, en vertu de l'ordonnance du 23 juillet 2015.
Le vice lié à la clause de paiement différé, indivisible du reste du contrat, justifiait l'annulation de ce dernier pour cause d'illicéité de son contenu.
Conseil d'État N° 472476 - 2024-04-03
Tel est le cas lorsqu'il est établi que cette influence est exercée sur la structure architecturale de ce bâtiment, telle que sa dimension, ses murs extérieurs et ses murs porteurs.
Les demandes de l'acheteur concernant les aménagements intérieurs ne peuvent être considérées comme démontrant une influence déterminante que si elles se distinguent du fait de leur spécificité ou de leur ampleur.
Contrat ayant un contenu illicite - Contrat comportant une clause de paiement différé indivisible du reste du contrat.
La clause de paiement différé, consistant en des loyers et "surloyers" versés pour les travaux d'aménagement et de construction, était interdite dans les marchés publics passés par les établissements publics de santé, en vertu de l'ordonnance du 23 juillet 2015.
Le vice lié à la clause de paiement différé, indivisible du reste du contrat, justifiait l'annulation de ce dernier pour cause d'illicéité de son contenu.
Conseil d'État N° 472476 - 2024-04-03
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