
En outre, il ne résulte d'aucun des éléments versés à l'instruction que la commune aurait donné son consentement, fût-ce tacitement en ne s'y opposant pas, à la passation de ce contrat le 16 février 2009 ou, en particulier, à l'achat le même jour auprès d'un fournisseur, en vertu de ce contrat et pour un montant de 2 894,32 euros TTC, par la société GL de l'imprimante en vue de sa location, ni même qu'elle aurait été simplement informée d'un tel engagement contractuel ou de cette dépense engagée par la société requérante ;
Par ailleurs, si la société requérante se prévaut de ce que la commune a conservé le matériel, objet du contrat de location, ainsi que d'un courrier du 21 juin 2010 du maire de la commune indiquant notamment que la collectivité " a souhaité conserver le contrat ", ce courrier n'a eu ni pour objet ni pour effet de régulariser le vice de consentement entachant le contrat signé le 16 février 2009 et, au demeurant, résilié par la société requérante le 18 novembre 2009, aucun accord n'ayant été trouvé par la suite entre cette dernière et la commune quant à une reprise des engagements contractés le 16 février 2009 ;
Ainsi, la société GL, qui a élaboré le contrat en litige et qui, en tant que professionnel averti, ne pouvait ignorer ni qu'une école maternelle est dépourvue de la personnalité juridique et, par suite, de la capacité de contracter par elle-même, ni que la commune ne pouvait être valablement engagée par la seule signature de la directrice de l'école maternelle, doit être regardée comme étant à l'origine de ce que le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de la commune…
CAA de VERSAILLES N° 15VE02279 - 2017-07-06
Par ailleurs, si la société requérante se prévaut de ce que la commune a conservé le matériel, objet du contrat de location, ainsi que d'un courrier du 21 juin 2010 du maire de la commune indiquant notamment que la collectivité " a souhaité conserver le contrat ", ce courrier n'a eu ni pour objet ni pour effet de régulariser le vice de consentement entachant le contrat signé le 16 février 2009 et, au demeurant, résilié par la société requérante le 18 novembre 2009, aucun accord n'ayant été trouvé par la suite entre cette dernière et la commune quant à une reprise des engagements contractés le 16 février 2009 ;
Ainsi, la société GL, qui a élaboré le contrat en litige et qui, en tant que professionnel averti, ne pouvait ignorer ni qu'une école maternelle est dépourvue de la personnalité juridique et, par suite, de la capacité de contracter par elle-même, ni que la commune ne pouvait être valablement engagée par la seule signature de la directrice de l'école maternelle, doit être regardée comme étant à l'origine de ce que le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de la commune…
CAA de VERSAILLES N° 15VE02279 - 2017-07-06
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