
Un contrat a pour objet l'installation, l'exploitation, la maintenance et l'entretien de mobiliers urbains destinés notamment à l'information municipale, prévoyant que le titulaire du contrat assure ces prestations à titre gratuit et qu'il est rémunéré par les recettes tirées de la vente d'espaces à des annonceurs publicitaires.
Ce contrat ne comporte aucune stipulation prévoyant le versement d'un prix à son titulaire. Celui-ci est exposé aux aléas de toute nature qui peuvent affecter le volume et la valeur de la demande d'espaces de mobilier urbain par les annonceurs publicitaires sur le territoire de la commune, sans qu'aucune stipulation du contrat ne prévoie la prise en charge, totale ou partielle, par la commune des pertes qui pourraient en résulter. Il suit de là que ce contrat, dont l'attributaire se voit transférer un risque d'exploitation lié à l'exploitation des ouvrages à installer, constitue un contrat de concession et non un marché public.
Commet une erreur de droit le juge du référé précontractuel qui, pour juger qu'un tel contrat est un marché public et non une concession de service, se borne à constater que ce contrat confie à titre exclusif l'exploitation des mobiliers à des fins publicitaires à son attributaire, pour en déduire qu'aucun risque n'était transféré à ce dernier, sans rechercher si la société attributaire du contrat assumait un risque réel d'exploitation.
Conseil d'État N° 416825 416947 - 2018-05-25
Ce contrat ne comporte aucune stipulation prévoyant le versement d'un prix à son titulaire. Celui-ci est exposé aux aléas de toute nature qui peuvent affecter le volume et la valeur de la demande d'espaces de mobilier urbain par les annonceurs publicitaires sur le territoire de la commune, sans qu'aucune stipulation du contrat ne prévoie la prise en charge, totale ou partielle, par la commune des pertes qui pourraient en résulter. Il suit de là que ce contrat, dont l'attributaire se voit transférer un risque d'exploitation lié à l'exploitation des ouvrages à installer, constitue un contrat de concession et non un marché public.
Commet une erreur de droit le juge du référé précontractuel qui, pour juger qu'un tel contrat est un marché public et non une concession de service, se borne à constater que ce contrat confie à titre exclusif l'exploitation des mobiliers à des fins publicitaires à son attributaire, pour en déduire qu'aucun risque n'était transféré à ce dernier, sans rechercher si la société attributaire du contrat assumait un risque réel d'exploitation.
Conseil d'État N° 416825 416947 - 2018-05-25
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