
L'administration détermine librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qui sont définis dans le cahier des charges et rendus publics.
Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.
En l'espèce, les éléments d'appréciation des deux premiers critères de sélection ne constituant pas, en tant que tel, des sous-critères, l’acheteur public a pu attribuer des points par critères de manière globale, rien ne s'opposant en outre à ce qu'il traduise des appréciations littérales par des notes comportant des décimales.
D'autre part, la méthode de notation retenue par l’acheteur public a été respectée dès lors qu'il ressort du rapport d'analyse des offres que chaque sous-élément a été noté sur cinq puis a ensuite fait l'objet d'une moyenne déterminant la note attribuée à chaque critère, la note finale ayant été établie par addition des notes obtenues pour chaque critère, après application de la pondération.
Dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l’acheteur public n'avait pas suivi la procédure de sélection des candidats qu'il s'était lui-même imposée et n'avait pas assuré un traitement égalitaire de l'ensemble des concurrents.
CAA de BORDEAUX N° 22BX01625 - 2024-12-18
Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.
En l'espèce, les éléments d'appréciation des deux premiers critères de sélection ne constituant pas, en tant que tel, des sous-critères, l’acheteur public a pu attribuer des points par critères de manière globale, rien ne s'opposant en outre à ce qu'il traduise des appréciations littérales par des notes comportant des décimales.
D'autre part, la méthode de notation retenue par l’acheteur public a été respectée dès lors qu'il ressort du rapport d'analyse des offres que chaque sous-élément a été noté sur cinq puis a ensuite fait l'objet d'une moyenne déterminant la note attribuée à chaque critère, la note finale ayant été établie par addition des notes obtenues pour chaque critère, après application de la pondération.
Dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l’acheteur public n'avait pas suivi la procédure de sélection des candidats qu'il s'était lui-même imposée et n'avait pas assuré un traitement égalitaire de l'ensemble des concurrents.
CAA de BORDEAUX N° 22BX01625 - 2024-12-18
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