
Il résulte de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière qu'il appartient au maire, par la mise en oeuvre d'une planification dans les conditions qu'il détermine, d'assurer la coordination des travaux envisagés par les personnes disposant déjà, notamment à raison de l'existence de réseaux enfouis, d'un titre les autorisant à effectuer des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques, c'est-à-dire des travaux qui sont de nature à conduire à l'ouverture de tranchées ou à nécessiter la réfection des chaussées, trottoirs, accotements et autres ouvrages dépendant de la voie.
Par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit quant à la portée de ces dispositions en jugeant, après avoir relevé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que les travaux envisagés par la société sur la voie publique se limitaient à la simple réalisation d'une aire de livraison et de déchargement de chantier et l'installation d'une palissade et que cette société ne disposait pas, à la date des décisions attaquées, d'autorisations constitutives d'un titre l'autorisant à effectuer des travaux affectant la voirie, que cette dernière ne pouvait utilement se prévaloir, à l'appui de sa contestation, de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière, qui n'était pas applicable à sa situation.
Conseil d'État N° 471052 - 2023-10-25
Par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit quant à la portée de ces dispositions en jugeant, après avoir relevé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que les travaux envisagés par la société sur la voie publique se limitaient à la simple réalisation d'une aire de livraison et de déchargement de chantier et l'installation d'une palissade et que cette société ne disposait pas, à la date des décisions attaquées, d'autorisations constitutives d'un titre l'autorisant à effectuer des travaux affectant la voirie, que cette dernière ne pouvait utilement se prévaloir, à l'appui de sa contestation, de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière, qui n'était pas applicable à sa situation.
Conseil d'État N° 471052 - 2023-10-25
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