Il résulte des articles 1647 E et 1478 du code général des impôts (CGI) que la cotisation minimale de taxe professionnelle est déterminée à partir de la valeur ajoutée produite par l'activité personnelle du redevable qui exerce l'activité le 1er janvier au cours de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, de l'année d'imposition.
Une stipulation de rétroactivité au 1er janvier figurant dans une convention de location-gérance d'un fonds de commerce signée en cours d'année ne peut faire obstacle à ce que les bases de la cotisation minimale de taxe professionnelle assignée à la société redevable au titre de l'année incluent la valeur ajoutée dégagée par l'exploitation de son fonds de commerce du 1er janvier à la date du changement effectif d'exploitant, dès lors que les articles 1647 E et 1478 du CGI ne sauraient permettre au bailleur de modifier, par l'effet d'une telle stipulation, la situation de fait et de droit existant à la date du fait générateur de l'impôt.
Conseil d'État N° 371690 - 2015-11-23
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