
Il appartient au juge, saisi d'une demande tendant à l'indemnisation des préjudices ayant résulté d'une décision ayant illégalement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent d'une demande de relogement, de tirer les conséquences de l'illégalité de cette décision en retenant la responsabilité de l'Etat au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant pour le demandeur du maintien de sa situation d'absence de relogement à compter de l'expiration du délai de six mois imparti au préfet pour le reloger.
En l'espèce, pour rejeter les conclusions de M. B... tendant à l'indemnisation des préjudices ayant résulté pour lui de la décision du 14 juin 2018 ayant illégalement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement, le tribunal administratif a retenu que M. B... ne démontrait pas l'existence d'un préjudice moral distinct du préjudice moral indemnisé au titre de la carence à assurer son relogement en exécution de la décision du 9 mai 2019, ni d'une perte de chance d'accéder à un logement social et d'éviter son expulsion.
En se fondant sur de tels motifs, alors qu'il lui appartenait de tirer les conséquences de l'illégalité de la décision du 14 juin 2018 en retenant la responsabilité de l'Etat au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant pour le demandeur du maintien de sa situation d'absence de relogement à compter de l'expiration du délai de six mois imparti au préfet pour le reloger, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement du 19 mai 2022 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il statue sur l'indemnisation du préjudice né de l'illégalité de la décision du 14 juin 2018 de la commission de médiation de Paris.
Conseil d'État N° 465886 - 2024-11-07
En l'espèce, pour rejeter les conclusions de M. B... tendant à l'indemnisation des préjudices ayant résulté pour lui de la décision du 14 juin 2018 ayant illégalement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement, le tribunal administratif a retenu que M. B... ne démontrait pas l'existence d'un préjudice moral distinct du préjudice moral indemnisé au titre de la carence à assurer son relogement en exécution de la décision du 9 mai 2019, ni d'une perte de chance d'accéder à un logement social et d'éviter son expulsion.
En se fondant sur de tels motifs, alors qu'il lui appartenait de tirer les conséquences de l'illégalité de la décision du 14 juin 2018 en retenant la responsabilité de l'Etat au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant pour le demandeur du maintien de sa situation d'absence de relogement à compter de l'expiration du délai de six mois imparti au préfet pour le reloger, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement du 19 mai 2022 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il statue sur l'indemnisation du préjudice né de l'illégalité de la décision du 14 juin 2018 de la commission de médiation de Paris.
Conseil d'État N° 465886 - 2024-11-07
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