
Une communauté d'agglomération a lancé en octobre 2012 une procédure de mise en concurrence pour le renouvellement de la délégation de service public portant sur la gestion et l'exploitation du réseau de transports publics urbains de voyageurs ; (…) Par un jugement du 4 décembre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de la société R, concurrente évincée, tendant à l'annulation du contrat ; Par un arrêt du 27 mars 2017, la cour administrative d'appel a annulé ce jugement et a résilié le contrat ;
A la date à laquelle a été conclu le contrat, la personne publique, s'agissant d'une délégation de service public, n'était pas tenue d'informer les candidats des modalités de mise en oeuvre des critères de sélection des offres ; Ce n'est que dans l'hypothèse où, alors même qu'elle n'y était pas tenue, elle rendait publiques ces modalités qu'elle était tenue d'informer en temps utile les candidats de leur modification éventuelle ;
En l'espèce, l'article 6 du règlement de consultation intitulé " critères de jugement des offres " précisait les trois critères destinés à évaluer les offres ainsi que les éléments principaux permettant d'apprécier chacun d'eux ; Si ce document mentionnait que les critères seraient pondérés, il n'indiquait en aucune façon quelle serait la pondération retenue ; Ainsi, la communauté d'agglomération a entendu ne pas informer au préalable les candidats des modalités de pondération de ces critères, comme elle l'a au surplus expressément réaffirmé en répondant par écrit à une question des candidats sur ce point ; Dès lors, en estimant que la communauté d'agglomération avait modifié les modalités de mise en oeuvre des critères lors de l'analyse des offres sans en informer les candidats, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier…
Conseil d'État N° 410730 - 2018-06-20
A la date à laquelle a été conclu le contrat, la personne publique, s'agissant d'une délégation de service public, n'était pas tenue d'informer les candidats des modalités de mise en oeuvre des critères de sélection des offres ; Ce n'est que dans l'hypothèse où, alors même qu'elle n'y était pas tenue, elle rendait publiques ces modalités qu'elle était tenue d'informer en temps utile les candidats de leur modification éventuelle ;
En l'espèce, l'article 6 du règlement de consultation intitulé " critères de jugement des offres " précisait les trois critères destinés à évaluer les offres ainsi que les éléments principaux permettant d'apprécier chacun d'eux ; Si ce document mentionnait que les critères seraient pondérés, il n'indiquait en aucune façon quelle serait la pondération retenue ; Ainsi, la communauté d'agglomération a entendu ne pas informer au préalable les candidats des modalités de pondération de ces critères, comme elle l'a au surplus expressément réaffirmé en répondant par écrit à une question des candidats sur ce point ; Dès lors, en estimant que la communauté d'agglomération avait modifié les modalités de mise en oeuvre des critères lors de l'analyse des offres sans en informer les candidats, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier…
Conseil d'État N° 410730 - 2018-06-20
Dans la même rubrique
-
Juris - Indemnisation du maître d’ouvrage en raison des manquements du maître d’œuvre à ses obligations de conception, de conseil et de surveillance
-
Juris - Travaux supplémentaires non prévus dans le marché principal - Droit à paiement du sous-traitant
-
Juris - Limites du contrôle de la personne publique dans le cadre du paiement direct d’un sous-traitant : seule la consistance des travaux peut être vérifiée
-
Juris - Décompte général - L'absence de signature par l'acheteur ne fait pas fait obstacle au déclenchement du délai de contestation
-
Juris - Un document, qui n’expose pas de façon précise et détaillée les chefs de contestation du décompte général du maître d’ouvrage, ne constitue pas un mémoire en réclamation