Aux termes de l'article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales : " Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire " ; Aux termes de l'article L. 1411-5 du même code : " Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et à un recueil d'offres (...) " ;
Il résulte des dispositions précitées que la délibération par laquelle l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale se prononce sur le principe d'une délégation de service public local présente le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
A l'appui d'un tel recours peuvent être utilement invoqués des moyens relatifs aux vices propres dont cette décision serait entachée ou à la légalité du principe du recours à un délégataire pour la gestion du service ;
Sont, en revanche, inopérants les moyens relatifs aux caractéristiques et aux modalités de mise en oeuvre ultérieure de la délégation ou des prestations que cette délibération n'a pas pour objet d'arrêter définitivement ;
Si la commune de Grasse tient des articles L. 2224-7 et suivants du code général des collectivités territoriales la compétence pour organiser le service public local de la distribution d'eau potable sur son territoire, elle ne dispose en revanche des ouvrages publics du canal du Foulon construits à cet effet que dans le cadre de la concession qui lui a été consentie par l'Etat en vertu de la loi du 4 août 1885 approuvant le cahier des charges, et de ses modifications ultérieures par le législateur ;
La circonstance que cette concession ait été consentie par l'Etat sans condition de durée n'a pu avoir pour effet d'entraîner un transfert implicite de propriété à la commune de Grasse des ouvrages de génie civil et des installations du canal, alors d'ailleurs qu'il ressort des pièces du dossier que la commune a effectué le 24 janvier 2011 auprès du préfet des Alpes-Maritimes une démarche tendant à se voir céder la propriété de ceux-ci par l'Etat…
CAA de MARSEILLE N° 14MA01872 - 2016-03-14
Il résulte des dispositions précitées que la délibération par laquelle l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale se prononce sur le principe d'une délégation de service public local présente le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
A l'appui d'un tel recours peuvent être utilement invoqués des moyens relatifs aux vices propres dont cette décision serait entachée ou à la légalité du principe du recours à un délégataire pour la gestion du service ;
Sont, en revanche, inopérants les moyens relatifs aux caractéristiques et aux modalités de mise en oeuvre ultérieure de la délégation ou des prestations que cette délibération n'a pas pour objet d'arrêter définitivement ;
Si la commune de Grasse tient des articles L. 2224-7 et suivants du code général des collectivités territoriales la compétence pour organiser le service public local de la distribution d'eau potable sur son territoire, elle ne dispose en revanche des ouvrages publics du canal du Foulon construits à cet effet que dans le cadre de la concession qui lui a été consentie par l'Etat en vertu de la loi du 4 août 1885 approuvant le cahier des charges, et de ses modifications ultérieures par le législateur ;
La circonstance que cette concession ait été consentie par l'Etat sans condition de durée n'a pu avoir pour effet d'entraîner un transfert implicite de propriété à la commune de Grasse des ouvrages de génie civil et des installations du canal, alors d'ailleurs qu'il ressort des pièces du dossier que la commune a effectué le 24 janvier 2011 auprès du préfet des Alpes-Maritimes une démarche tendant à se voir céder la propriété de ceux-ci par l'Etat…
CAA de MARSEILLE N° 14MA01872 - 2016-03-14
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