
L'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, alors applicable, prévoit que : " Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en œuvre. (...) / Une délégation de service ne peut être prolongée que : / a) Pour des motifs d'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an ; / b) Lorsque le délégataire est contraint, à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial de nature à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive. / Ces dispositions s'appliquent lorsque les investissements matériels sont motivés par : - la bonne exécution du service public ; - l'extension du champ géographique de la délégation ; - (...). / La prolongation mentionnée au a ou au b ne peut intervenir qu'après un vote de l'assemblée délibérante. (...) ".
Des modifications qualifiées de substantielles
Il résulte de l'instruction que les modifications contenues dans l'avenant n° 03 conclu le 5 juin 2012 concernent, d'une part, un montant d'investissements supplémentaires de 755 000 euros hors taxes, soit une augmentation de plus de 50 % par rapport à un montant d'investissement initial de 1 400 000 euros hors taxes et d'autre part, la durée de la délégation portée à quinze années, soit une augmentation représentant 50 % de la durée initialement prévue de dix années. De telles modifications peuvent être qualifiées de substantielles. Certes ces investissements nouveaux portant notamment sur la sécurisation du site, la réinstallation des réseaux et la création d'un nouvel accès chantier, ont été présentés comme indispensables par la commune mais sans que soient justifiées les raisons pour lesquelles cette économie du contrat n'a pas été prévue dès le contrat initial.
L'augmentation des investissements et de la durée de la délégation qui en découle a introduit des éléments contractuels qui auraient pu, en grande partie, figurer dans la procédure initiale. La commune ne saurait donc se prévaloir de ce qu'elle n'était pas en mesure lorsque la société Cathédrale d'Images a quitté le site de connaître l'ampleur des travaux et des investissements à réaliser alors d'ailleurs qu'un état des lieux avait été établi. Par conséquent, la prolongation de la délégation procure ainsi à la société Culturespaces, en lui épargnant une nouvelle mise en concurrence à l'issue de la durée du contrat initialement prévue, un avantage manifeste alors qu'il n'est nullement établi que cette prolongation répond aux trois conditions cumulatives rappelées au point 17.
La société Cathédrale d'Images est dès lors fondée à soutenir que l'avenant n° 03, conclu en méconnaissance manifeste des obligations de publicité et de mise en concurrence, traduit la volonté de la commune de favoriser la société Culturespaces en lui accordant un avantage contraire à l'intérêt général qui s'attache à la remise en concurrence périodique des contrats de délégation de service public.
La poursuite de l'exécution d'une telle convention est donc manifestement contraire à l'intérêt général. En outre, ni la circonstance que l'exploitation se déroule dans des conditions régulières, avec un grand succès auprès des visiteurs, ni les craintes de la commune quant à la sécurisation du site ne sont de nature à faire obstacle à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat ou révèlent par elles-mêmes une atteinte excessive à l'intérêt général. Ainsi, il y a lieu de mettre fin à l'exécution de la convention en cause.
Comment fixer la date à laquelle il doit être mis fin à l'exécution de la DSP ?
En revanche, il y a lieu, au regard de la programmation déjà engagée, de fixer la date à laquelle il doit être mis fin à l'exécution de la délégation de service public portant sur la mise en valeur culturelle et touristique d'une partie des carrières de pierre des Bringasses et des Grands Fonds au 1er novembre 2023.
CAA de MARSEILLE N° 20MA03656 - 2022-11-28
Des modifications qualifiées de substantielles
Il résulte de l'instruction que les modifications contenues dans l'avenant n° 03 conclu le 5 juin 2012 concernent, d'une part, un montant d'investissements supplémentaires de 755 000 euros hors taxes, soit une augmentation de plus de 50 % par rapport à un montant d'investissement initial de 1 400 000 euros hors taxes et d'autre part, la durée de la délégation portée à quinze années, soit une augmentation représentant 50 % de la durée initialement prévue de dix années. De telles modifications peuvent être qualifiées de substantielles. Certes ces investissements nouveaux portant notamment sur la sécurisation du site, la réinstallation des réseaux et la création d'un nouvel accès chantier, ont été présentés comme indispensables par la commune mais sans que soient justifiées les raisons pour lesquelles cette économie du contrat n'a pas été prévue dès le contrat initial.
L'augmentation des investissements et de la durée de la délégation qui en découle a introduit des éléments contractuels qui auraient pu, en grande partie, figurer dans la procédure initiale. La commune ne saurait donc se prévaloir de ce qu'elle n'était pas en mesure lorsque la société Cathédrale d'Images a quitté le site de connaître l'ampleur des travaux et des investissements à réaliser alors d'ailleurs qu'un état des lieux avait été établi. Par conséquent, la prolongation de la délégation procure ainsi à la société Culturespaces, en lui épargnant une nouvelle mise en concurrence à l'issue de la durée du contrat initialement prévue, un avantage manifeste alors qu'il n'est nullement établi que cette prolongation répond aux trois conditions cumulatives rappelées au point 17.
La société Cathédrale d'Images est dès lors fondée à soutenir que l'avenant n° 03, conclu en méconnaissance manifeste des obligations de publicité et de mise en concurrence, traduit la volonté de la commune de favoriser la société Culturespaces en lui accordant un avantage contraire à l'intérêt général qui s'attache à la remise en concurrence périodique des contrats de délégation de service public.
La poursuite de l'exécution d'une telle convention est donc manifestement contraire à l'intérêt général. En outre, ni la circonstance que l'exploitation se déroule dans des conditions régulières, avec un grand succès auprès des visiteurs, ni les craintes de la commune quant à la sécurisation du site ne sont de nature à faire obstacle à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat ou révèlent par elles-mêmes une atteinte excessive à l'intérêt général. Ainsi, il y a lieu de mettre fin à l'exécution de la convention en cause.
Comment fixer la date à laquelle il doit être mis fin à l'exécution de la DSP ?
En revanche, il y a lieu, au regard de la programmation déjà engagée, de fixer la date à laquelle il doit être mis fin à l'exécution de la délégation de service public portant sur la mise en valeur culturelle et touristique d'une partie des carrières de pierre des Bringasses et des Grands Fonds au 1er novembre 2023.
CAA de MARSEILLE N° 20MA03656 - 2022-11-28
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