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Marchés publics - DSP - Achats

Juris - Date à prendre en compte pour l'actualisation du prix

Article ID.CiTé du 12/02/2024



Juris -  Date à prendre en compte pour l'actualisation du prix
Dans le cas où une négociation s'engage entre l'acheteur public et un candidat, c'est la date à laquelle ce dernier fixe en dernier lieu les termes de son offre qui doit normalement être regardée comme la date de fixation du prix de l'offre au sens de ces dispositions, sauf s'il justifie de ce que les négociations engagées ne portaient pas sur le prix.

Les stipulations précitées de l'article 3-3 du cahier des clauses administratives particulières, qui prévoient que le prix est réputé établi le mois précédant la date limite de remise des offres, et que le démarrage des travaux s'entend de l'acte de prise d'effet de l'acte ordonnant le démarrage des travaux, ne peuvent faire obstacle à ces dispositions réglementaires, qui sont d'ordre public, et qui s'imposent aux cocontractants.

En l'espèce, l'acte d'engagement du marché, signé 7 octobre 2009 par le représentant du mandataire du groupement, a été adressé à la chambre de commerce et d'industrie, et a été accepté le 30 octobre 2009 par le président de la chambre qui l'a retourné signé par ses soins au mandataire du groupement.

L'offre du groupement, et notamment le prix proposé, a donc été définitivement établie le 7 octobre 2009. La circonstance qu'une première offre aurait été présentée en février est sans incidence sur cette analyse, dès lors qu'il n'est pas justifié de ce que la négociation aurait été limitée à d'autres éléments que le prix. Par ailleurs, la société n'établit pas, ni même n'allègue sérieusement, que l'exécution des prestations aurait effectivement débuté plus de trois mois après cette date du 7 octobre 2009. Dans ces conditions, le 1° du III de l'article 18 du code des marchés publics faisait obstacle à ce qu'il fût procédé à l'actualisation du prix.

Est sans incidence sur cette analyse la circonstance que la date limite de dépôt des offres avait été fixée au 2 mars 2019.

Il résulte de ce qui précède que la chambre de commerce et d'industrie est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande d'actualisation des prix présentée par les membres du groupement.


CAA de MARSEILLE N° 22MA01954 - 2023-11-27



 




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