
Un syndicat mixte des transports a attribué un lot pour le développement d’un tramway à un groupement d’entreprises. L’une de ces entreprises a demandé au syndicat le versement de rémunérations complémentaires d’un montant de 503 281,52 euros hors-taxes, 592 095,90 euros hors-taxes et 412 500 euros hors-taxes
La société appelante soutient que le décalage des travaux par rapport au planning contractuellement prévu, d'une durée de huit mois et demi, lui a occasionné des pertes de rendement, des dépenses supplémentaires de mise à disposition de personnels et d'immobilisation de matériels ainsi que des frais généraux pour un montant de 503 280,52 euros hors-taxes et que la responsabilité du maître de l'ouvrage est engagée à son égard.
Il résulte des stipulations du marché conclu à prix unitaires, et notamment de celles prévues par l'acte d'engagement et par le cahier des clauses administratives particulières du marché, que des " délais d'exécution partiels seront définis, en accord avec le maître d'ouvrage, en fonction des périodes clés demandées par les entreprises et les établissements scolaires situés sur la ligne ; périodes données à titre indicatif dans le planning général. Ces dates-clés sont calées au plus tard en fonction du programme général du projet ". Le phasage prévisionnel des travaux figurant parmi les documents du marché présente donc un caractère indicatif. A défaut d'un accord du maître de l'ouvrage sur les délais mentionnés au mémoire technique de l'entreprise, prévoyant des durées de travaux pour chacun des tronçons L1 à L8, aucun délai partiel d'exécution des travaux opposable au syndicat mixte n'a été fixé pour ces travaux.
Enfin, les plannings du 29 octobre 2013 et du 25 juillet 2014 préparés par la société chargée de l'ordonnancement, du pilotage et de la coordination (OPC), n'ont pas le caractère de comptes-rendus de réunions de chantier qui, aux termes de l'article 3 du cahier des clauses administratives particulières, constituent des pièces contractuelles du marché. Dans ces conditions, ces plannings, qui n'ont pas été approuvés ni signés par le maître de l'ouvrage, n'ont pas le caractère de documents contractuels, contrairement à ce que soutient la société appelante.
Il suit de là que l'entrepreneur et le maître d'ouvrage n'étaient contractuellement tenus par aucun délai partiel d'exécution des travaux. Par suite, la faute contractuelle alléguée susceptible d'engager la responsabilité du syndicat à raison d'un dépassement de délais partiels n'est pas établie.
CAA de DOUAI N° 22DA00462 - 2024-03-05
La société appelante soutient que le décalage des travaux par rapport au planning contractuellement prévu, d'une durée de huit mois et demi, lui a occasionné des pertes de rendement, des dépenses supplémentaires de mise à disposition de personnels et d'immobilisation de matériels ainsi que des frais généraux pour un montant de 503 280,52 euros hors-taxes et que la responsabilité du maître de l'ouvrage est engagée à son égard.
Il résulte des stipulations du marché conclu à prix unitaires, et notamment de celles prévues par l'acte d'engagement et par le cahier des clauses administratives particulières du marché, que des " délais d'exécution partiels seront définis, en accord avec le maître d'ouvrage, en fonction des périodes clés demandées par les entreprises et les établissements scolaires situés sur la ligne ; périodes données à titre indicatif dans le planning général. Ces dates-clés sont calées au plus tard en fonction du programme général du projet ". Le phasage prévisionnel des travaux figurant parmi les documents du marché présente donc un caractère indicatif. A défaut d'un accord du maître de l'ouvrage sur les délais mentionnés au mémoire technique de l'entreprise, prévoyant des durées de travaux pour chacun des tronçons L1 à L8, aucun délai partiel d'exécution des travaux opposable au syndicat mixte n'a été fixé pour ces travaux.
Enfin, les plannings du 29 octobre 2013 et du 25 juillet 2014 préparés par la société chargée de l'ordonnancement, du pilotage et de la coordination (OPC), n'ont pas le caractère de comptes-rendus de réunions de chantier qui, aux termes de l'article 3 du cahier des clauses administratives particulières, constituent des pièces contractuelles du marché. Dans ces conditions, ces plannings, qui n'ont pas été approuvés ni signés par le maître de l'ouvrage, n'ont pas le caractère de documents contractuels, contrairement à ce que soutient la société appelante.
Il suit de là que l'entrepreneur et le maître d'ouvrage n'étaient contractuellement tenus par aucun délai partiel d'exécution des travaux. Par suite, la faute contractuelle alléguée susceptible d'engager la responsabilité du syndicat à raison d'un dépassement de délais partiels n'est pas établie.
CAA de DOUAI N° 22DA00462 - 2024-03-05
Dans la même rubrique
-
Juris - Décompte général - L'absence de signature par l'acheteur ne fait pas fait obstacle au déclenchement du délai de contestation
-
Juris - Un document, qui n’expose pas de façon précise et détaillée les chefs de contestation du décompte général du maître d’ouvrage, ne constitue pas un mémoire en réclamation
-
Juris - Irrégularité d’une offre qui ne respecte pas les prescriptions imposées par le CCTP
-
Juris - Rappel - Le juge du référé précontractuel peut se faire communiquer le rapport d'analyse des offres
-
Juris - Légalité d’un protocole transactionnel suite à l’annulation d’un marché public ?