
Lorsque le juge a prononcé la décharge d'une contribution prévue à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme au motif que les dispositions de l'autorisation d'urbanisme portant prescription de cette contribution étaient entachées d'une irrégularité et que cette irrégularité ne conduit pas à réputer la contribution sans cause, l'autorité compétente peut de nouveau mettre cette contribution à la charge du bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme par une prescription financière légalement prise.
Tel est notamment le cas lorsque le permis de construire n'énonce pas le mode d'évaluation des contributions mises à la charge de son bénéficiaire, en méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme.
Conseil d'État N° 396985 - 2018-07-04
Tel est notamment le cas lorsque le permis de construire n'énonce pas le mode d'évaluation des contributions mises à la charge de son bénéficiaire, en méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme.
Conseil d'État N° 396985 - 2018-07-04
Dans la même rubrique
-
Parl. - Simplification du droit de l'urbanisme et du logement
-
RM - Camping-caravaning sur parcelles privatives dans les communes littorales
-
Actu - Repenser les espaces publics face à la surchauffe urbaine dans deux quartiers de centre-ville à Toulon et La Seyne-sur-Mer
-
Juris - Mise en concordance des documents d’un lotissement avec le PLU - Le Conseil constitutionnel a jugé que cette procédure est conforme à la Constitution
-
Juris - Droit d'obtention d’un permis de construire lorsque le projet méconnaît les règles d'urbanisme cristallisées à la date du certificat mais est conforme à celles applicables à la date de la décision