
Statuant sur l'appel du demandeur de première instance dirigé contre un jugement qui a rejeté ses conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative reposant sur plusieurs motifs en jugeant, après avoir censuré tel ou tel de ces motifs, que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur le ou les motifs que le jugement ne censure pas, il appartient au juge d'appel, s'il remet en cause le ou les motifs n'ayant pas été censurés en première instance, de se prononcer, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, sur les moyens critiquant la légalité du ou des motifs censurés en première instance, avant de déterminer, au vu de son appréciation de la légalité des différents motifs de la décision administrative, s'il y a lieu de prononcer l'annulation de cette décision ou de confirmer le rejet des conclusions à fin d'annulation.
En l'espèce, la cour administrative d'appel ne s'est pas prononcée sur le moyen, soulevé en première instance par les consorts C... et accueilli par le tribunal administratif, critiquant la légalité du premier motif du sursis à statuer, relatif à la création de logements sociaux, après avoir jugé illégal, à la différence du tribunal, le motif relatif à la préservation des zones humides.
En omettant ainsi de se prononcer sur le moyen dirigé contre le premier motif de la décision attaquée, alors qu'il lui appartenait de le faire en vertu de l'effet dévolutif de l'appel avant de déterminer si le rejet des conclusions à fin d'annulation prononcé par le tribunal administratif devait ou non être confirmé, la cour administrative d'appel a méconnu son office.
Si elle a mentionné que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, " aucun des autres moyens invoqués " n'était " susceptible de fonder l'annulation de l'acte attaqué ", cette mention ne peut, contrairement à ce que soutiennent les consorts C... en défense, indiquer que la cour aurait nécessairement statué sur les mérites de leur moyen de première instance critiquant la légalité du motif relatif à la création de logements sociaux.
Conseil d'État N° 455195 - 2022-11-07
En l'espèce, la cour administrative d'appel ne s'est pas prononcée sur le moyen, soulevé en première instance par les consorts C... et accueilli par le tribunal administratif, critiquant la légalité du premier motif du sursis à statuer, relatif à la création de logements sociaux, après avoir jugé illégal, à la différence du tribunal, le motif relatif à la préservation des zones humides.
En omettant ainsi de se prononcer sur le moyen dirigé contre le premier motif de la décision attaquée, alors qu'il lui appartenait de le faire en vertu de l'effet dévolutif de l'appel avant de déterminer si le rejet des conclusions à fin d'annulation prononcé par le tribunal administratif devait ou non être confirmé, la cour administrative d'appel a méconnu son office.
Si elle a mentionné que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, " aucun des autres moyens invoqués " n'était " susceptible de fonder l'annulation de l'acte attaqué ", cette mention ne peut, contrairement à ce que soutiennent les consorts C... en défense, indiquer que la cour aurait nécessairement statué sur les mérites de leur moyen de première instance critiquant la légalité du motif relatif à la création de logements sociaux.
Conseil d'État N° 455195 - 2022-11-07
Dans la même rubrique
-
RM - Mise en oeuvre des servitudes de passage des piétons le long du littoral
-
Actu - De l’urbanisme transitoire pour « accompagner le changement » de trois quartiers NPNRU - Le cas de la Métropole Européenne de Lille (MEL)
-
Juris - Raccordement aux réseaux et refus de permis de construire
-
JORF - Restructuration d'une station d'épuration des eaux usées soumise à la loi littoral - Autorisation exceptionnelle au titre de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme
-
Juris - Infractions aux règles d’urbanisme - La liquidation de l'astreinte étant relative à l'exécution d'une décision judiciaire, le contentieux de son recouvrement relève de la juridiction judiciaire