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Urbanisme et aménagement

Juris - Décision de préemption illégale - Modalités de réparation du préjudice

Article ID.CiTé du 11/12/2023



Juris -  Décision de préemption illégale - Modalités de réparation du préjudice
Si toute illégalité qui entache une décision de préemption constitue en principe une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité au nom de laquelle cette décision a été prise, une telle faute ne peut donner lieu à la réparation du préjudice subi par le vendeur ou l'acquéreur évincé lorsque, les circonstances de l'espèce étant de nature à justifier légalement la décision de préemption, le préjudice allégué ne peut être regardé comme la conséquence du vice dont cette décision est entachée.

En l'espèce, pour annuler la décision de préemption pour incompétence, par son jugement devenu définitif, le tribunal administratif a jugé que la commune ne disposait pas de la compétence en matière de droit de préemption urbain dès lors que la délégation que lui avait consentie la communauté d'agglomération n'était pas régulière puisqu'à cette date cet établissement public de coopération intercommunale n'était pas effectivement et régulièrement titulaire de ce droit, qui ne lui a été dévolu, de plein droit, qu'à compter du 1er janvier 2015. Le tribunal a également jugé qu'aucun des autres moyens soulevés n'était de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée devant lui.

Il en ressort donc qu'à compter du 1er janvier 2015 la communauté d'agglomération pouvait déléguer le droit de préemption urbain à la commune et qu'une telle délégation aurait suffi à rendre légale la décision de préemption du 7 avril 2016.

Les requérants ne peuvent utilement opposer le pacte de préférence dont ils bénéficiaient, en tant que locataires du bien préempté, dès lors qu'il ressort notamment de la rédaction de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme qu'une telle clause n'était pas de nature à faire obstacle à une cession de ce bien à la commune pour le même objet de constituer une réserve foncière en vue de permettre, comme en l'espèce, la réalisation d'actions ou opérations d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme.

Dans ces conditions, alors qu'il n'est pas allégué que des dissensions entre les deux collectivités ou des raisons budgétaires caractérisées y auraient fait obstacle, il résulte de l'instruction que la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l'espèce, par l'autorité compétente, de sorte que MM. D... et B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la responsabilité de la commune ne pouvait être engagée en raison de l'illégalité de la décision de préemption du 7 avril 2016.


CAA de NANTES N° 22NT01325 - 2023-10-27


 




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