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Marchés publics - DSP - Achats

Juris - Décompte final - Le contenu doit respecter les stipulations du CCAG travaux

Article ID.CiTé du 27/08/2024



Juris -  Décompte final - Le contenu doit respecter les stipulations du CCAG travaux
Aux termes de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux dans sa version applicable en l'espèce, auquel renvoie l'article 3.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché : " 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif (...) / 50.3. Procédure contentieuse : / 50.3.1. A l'issue de la procédure décrite à l'article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation (...) ".

Par ailleurs, aux termes de l'article 13.4.4 du CCAG " Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé, composé : - du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 13.3.1 ; - du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, (...) ; - du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. (...) / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. ".

En l'espèce, la société requérante n'a pas adressé au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage un projet de décompte général au sens de l'article 13.4.4 du CCAG mais leur a simplement envoyé un nouveau projet de décompte final, dont le bordereau d'envoi énonce d'ailleurs qu'il s'agit " de notre décompte final qui annule et remplace le précédent ".

Au surplus, le projet de décompte final ainsi envoyé ne comporte pas " le calcul, avec justifications à l'appui, des coefficients d'actualisation ou de révision des prix " prévu par l'article 13.1.7 auquel renvoie l'article 13.3.1 qui définit le contenu du projet de décompte final, et n'est pas accompagné du " projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive " que doit contenir le projet de décompte général en vertu de l'article 13.4.4 précité du CCAG, puisqu'il ne comporte qu'une ligne globale " Acomptes reçus ' 176 887,24 € " sans les récapituler et la mention d'un " reste à payer 81 737,18 € " sans que soit expliquée précisément la décomposition des éléments de cette somme.

Dans ces conditions, la société ne peut se prévaloir de l'intervention, après ses envois de septembre et octobre 2019, d'un décompte général et définitif tacite qui serait opposable à la commune maître d'ouvrage.


CAA de NANTES N° 23NT00883 - 2024-06-28



 




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