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Juris - Décompte général plus de trois mois après la mise en demeure de l'établir : Il appartient au juge administratif de statuer sur la réclamation de l'entrepreneur, qui est contractuellement recevable

Article ID.CiTé du 20/12/2022



Juris - Décompte général plus de trois mois après la mise en demeure de l'établir : Il appartient au juge administratif de statuer sur la réclamation de l'entrepreneur, qui est contractuellement recevable
Pour l'application de l'article 50.22 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, la mise en demeure d'établir le décompte général, régulièrement adressée par l'entreprise au maître de l'ouvrage, constitue un mémoire de réclamation.

Dans le cas où le décompte général intervient plus de trois mois après la mise en demeure de l'établir, ce document ne peut être regardé comme un décompte général au sens des dispositions du cahier des clauses administratives générales. Il appartient alors au juge administratif de statuer sur la réclamation de l'entrepreneur, qui est contractuellement recevable. Dans les autres cas, il résulte des stipulations précitées que l'entrepreneur qui entend contester le décompte général régulièrement établi à la suite de la résiliation de son marché est toujours tenu, à peine de forclusion, de présenter un mémoire de réclamation dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification de ce décompte.

Par ailleurs, l'irrégularité du décompte général s'oppose normalement à ce que celui-ci devienne définitif. Dans l'hypothèse, toutefois, où l'entrepreneur décide, de contester au fond ce décompte au lieu de mettre le maître de l'ouvrage en demeure d'établir un décompte régulier, les parties sont réputées avoir, d'un commun accord, renoncé à l'application des règles contractuelles relatives à l'établissement du décompte. L'irrégularité du décompte ne dispense dès lors pas l'entrepreneur du respect des règles applicables à la contestation du décompte, et notamment des délais de présentation du mémoire de réclamation ou du délai de saisine du tribunal administratif.

En l'espèce, la lettre en date du 8 décembre 2009 de la société à la SEM, si elle fait état de l'absence d'établissement du décompte général, ne comporte aucune mise en demeure d'établir un tel décompte. Dès lors, le document établi le 5 mai 2010, bien qu'il soit intervenu plus de trois mois après la réception de cette lettre, pouvait bien être regardé comme le décompte général du marché.

A noter >> Le document en date du 5 mai 2010, toutefois, s'il est signé par le maître d'œuvre et accompagné d'une lettre signée par le directeur technique de la SEM, n'est pas signé par la personne responsable du marché, en méconnaissance de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales. En effet, la personne responsable du marché est, au terme de l'acte d'engagement, le directeur général de la SEM. Ce décompte général est donc irrégulier.


CAA de MARSEILLE N° 19MA02635 - 2022-12-12

 




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