La réalité de la chute de Mme E...dans la fosse de canalisation des eaux pluviales est avérée, les faits ayant été notamment confirmés par la police municipale présente sur les lieux ; le lien de causalité entre les dommages et l'ouvrage public est ainsi établi ; la fosse litigieuse dans laquelle est tombée MmeE..., d'une dimension de 120 cm par 60 cm et d'une profondeur de 50 cm, n'était ni signalisée ni recouverte par un dispositif de sécurité, alors que, selon les photographies produites, elle recouvre presque totalement la largeur de l'espace réservé aux piétons ; elle se situe en outre à proximité immédiate de l'intersection de la route perpendiculaire à celle empruntée par la victime ;
Dans ces conditions, cette excavation qui excède par son importance et sa situation les anomalies auxquelles les usagers de la route peuvent normalement s'attendre à rencontrer, est constitutive d'un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la commune
Sur la faute de la victime : MmeE..., qui cheminait depuis plusieurs mètres le long de ce réseau discontinu de caniveaux à ciel ouvert, doit être regardée comme n'ayant pas apporté à sa marche toute l'attention requise par la configuration des lieux ; cette faute justifie que la moitié des conséquences du dommage demeure à sa charge…
CAA de MARSEILLE N° 14MA03409 - 2015-11-05
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