
La signature de la déclaration de candidature et l'apposition de la mention manuscrite "La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection municipale sur la liste menée par ?", par chaque candidat de la liste, lui-même, dans les conditions définies par l'article L. 265 du code électoral, constituent une formalité nécessaire à la validité de cette déclaration.
Le défaut de signature ou d'une telle mention manuscrite personnellement rédigée par des candidats, même pour un seul d'entre eux, fait en principe obstacle à ce que la liste puisse participer au scrutin organisé pour le renouvellement du conseil municipal et conduit à ce que les votes émis en sa faveur soient déclarés nuls.
Cependant, il en va différemment lorsqu'un candidat est atteint d'un handicap permanent ou provisoire faisant obstacle à ce qu'il puisse personnellement porter sa signature ou apposer la mention légalement requise sur sa déclaration de candidature. Dans ce cas et dès lors que son consentement éclairé est établi, la circonstance que la signature ou que la mention ait été apposée à sa demande par un tiers ne fait pas obstacle à ce que la liste participe au scrutin et que les bulletins de vote en sa faveur soient pris en compte.
Conseil d'État N° 445497 445540 - 2021-05-14
Le défaut de signature ou d'une telle mention manuscrite personnellement rédigée par des candidats, même pour un seul d'entre eux, fait en principe obstacle à ce que la liste puisse participer au scrutin organisé pour le renouvellement du conseil municipal et conduit à ce que les votes émis en sa faveur soient déclarés nuls.
Cependant, il en va différemment lorsqu'un candidat est atteint d'un handicap permanent ou provisoire faisant obstacle à ce qu'il puisse personnellement porter sa signature ou apposer la mention légalement requise sur sa déclaration de candidature. Dans ce cas et dès lors que son consentement éclairé est établi, la circonstance que la signature ou que la mention ait été apposée à sa demande par un tiers ne fait pas obstacle à ce que la liste participe au scrutin et que les bulletins de vote en sa faveur soient pris en compte.
Conseil d'État N° 445497 445540 - 2021-05-14
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