Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction et que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée C 703 est située au coeur d'une zone peu bâtie, correspondant au quartier des " Faïsse et des Olivettes ", et qui peut être qualifiée à cet égard de naturelle, dont l'ouverture à l'urbanisation nécessite un renforcement des équipements publics existants, notamment en ce qui concerne les ouvrages nécessaires au ruissellement, à l'écoulement et à la rétention des eaux de pluie ; qu'alors même que la parcelle litigieuse est proche de terrains déjà bâtis, et desservie par la voirie, le maire de Saint-Jean de Maruéjols-et-Avéjan n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que son classement en zone AUd n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
CAA Marseille N° 14MA01189 -2015-11-13
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