Les services départementaux d'incendie et de secours, établissements publics départementaux, sont responsables des conséquences dommageables imputables à l'organisation ou au fonctionnement défectueux des services et matériels concourant à l'exercice de la mission de lutte contre les incendies, alors même que les autorités de police communales peuvent avoir recours, pour exercer leur compétence de police générale, à des moyens et des personnels relevant de ces établissements publics et que la responsabilité des communes demeure susceptible d'être engagée dès lors que les dommages en cause trouvent en tout ou partie leur origine dans une faute commise par les autorités de police communales dans l'exercice de leurs attributions ;
.../…
M. A...demande la condamnation du SDIS à réparer son préjudice matériel résultant de la destruction de ses cultures de persil du fait du largage par erreur, sur sa parcelle, d'un produit retardant par un tracker lors de l'incendie survenu sur le territoire de la commune de Vescovato le 17 août 2010 ; il fait valoir qu'il est clairement établi que toute opération, comme celle du largage litigieux est effectuée sous le seul commandement du SDIS; ce faisant, la demande de M. A...doit être regardée comme tendant à la mise en jeu de la responsabilité du SDIS sur le fondement d'une organisation et d'un fonctionnement défectueux de ses services ;
A noter >> à supposer même que la faute du SDIS soit établie, M. A...ne démontre pas la réalité du préjudice qu'il estime avoir subi
CAA Marseille N° 12MA02492 - 2014-10-10
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