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Finances - Fiscalité

Juris - Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même

Article ID.CiTé du 27/02/2017


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 décembre 2016 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe I de l'article 1389 du code général des impôts.


Ce texte institue un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou en cas d'inexploitation d'un immeuble à usage commercial ou industriel utilisé par le contribuable lui-même. Il subordonne ce dégrèvement à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle dure au moins trois mois et qu'elle affecte la totalité de l'immeuble ou une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. 

Le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution. 
Il a en particulier considéré qu'elles ne méconnaissent pas le principe d'égalité, ni en ce qu'elles excluent les emplacements de stationnement du droit à dégrèvement en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location, ni en ce qu'elles subordonnent, pour un immeuble à usage commercial ou industriel, le bénéfice du dégrèvement à une condition supplémentaire tenant à ce qu'il soit utilisé par le contribuable lui-même. 
Le Conseil constitutionnel a jugé qu'en instituant ces différences de traitement, le législateur s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec l'objet de la loi. 
Il a en conséquence déclaré conformes à la Constitution les dispositions du paragraphe I de l'article 1389 du code général des impôts. 

Conseil constitutionnel  - Décision n° 2016-612 QPC - 2017-02-24




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