
Si à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la réception des ouvrages, le titulaire du marché est dégagé de ses obligations contractuelles, il en va différemment pour les réserves dont était assortie la réception qui n'auraient pas été levées.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de réception des travaux que toutes les réserves n'étaient pas levées le 16 juin 2015 et que la réception n'a été prononcée, avec effet au 27 avril 2015, date fixée pour l'achèvement des travaux, que sous réserve des travaux nécessaires à la levée des réserves restantes.
Il résulte du tableau récapitulant la suite donnée à chacune de ces réserves, établi le 6 avril 2016 par le maître d'œuvre, qu'à cette date, la commune avait, ainsi que le permettent les stipulations précitées de l'article 44.1 du CCAG travaux, auquel renvoie le CCAP du marché, fait exécuter par d'autres sociétés certains travaux nécessaires, et qu'il ne restait plus que trois réserves non levées relatives chacune à des fissures.
Il suit de là, d'une part, que la société n'est pas fondée à soutenir que le délai de la garantie de parfait achèvement était expiré, le 27 avril 2016, pour la totalité de l'ouvrage. D'autre part, lorsque la société a adressé le 1er avril 2016 au maître d'ouvrage une mise en demeure d'établir le décompte général des travaux, il ne restait pas " de très nombreuses réserves " mais seulement trois d'entre elles.
La commune aurait pu, ainsi que le permet l'article 44.1 précité du CCAG travaux et ainsi qu'elle en a d'ailleurs usé pour d'autres reprises, faire réparer les trois fissures restantes par une autre société, le cas échéant aux frais et risques du titulaire après une mise en demeure restée infructueuse.
Dans ces conditions, la commune ne pouvait plus, le 27 avril 2016, alors que le délai de la garantie de parfait achèvement expirait pour les parties réceptionnées de l'ouvrage n'ayant pas fait l'objet de réserves, surseoir à l'établissement du décompte général du marché en raison des trois seules réserves non levées. Par suite, la demande de première instance de la société n'était pas prématurée.
CAA de VERSAILLES N° 21VE02567 - 2024-07-18
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de réception des travaux que toutes les réserves n'étaient pas levées le 16 juin 2015 et que la réception n'a été prononcée, avec effet au 27 avril 2015, date fixée pour l'achèvement des travaux, que sous réserve des travaux nécessaires à la levée des réserves restantes.
Il résulte du tableau récapitulant la suite donnée à chacune de ces réserves, établi le 6 avril 2016 par le maître d'œuvre, qu'à cette date, la commune avait, ainsi que le permettent les stipulations précitées de l'article 44.1 du CCAG travaux, auquel renvoie le CCAP du marché, fait exécuter par d'autres sociétés certains travaux nécessaires, et qu'il ne restait plus que trois réserves non levées relatives chacune à des fissures.
Il suit de là, d'une part, que la société n'est pas fondée à soutenir que le délai de la garantie de parfait achèvement était expiré, le 27 avril 2016, pour la totalité de l'ouvrage. D'autre part, lorsque la société a adressé le 1er avril 2016 au maître d'ouvrage une mise en demeure d'établir le décompte général des travaux, il ne restait pas " de très nombreuses réserves " mais seulement trois d'entre elles.
La commune aurait pu, ainsi que le permet l'article 44.1 précité du CCAG travaux et ainsi qu'elle en a d'ailleurs usé pour d'autres reprises, faire réparer les trois fissures restantes par une autre société, le cas échéant aux frais et risques du titulaire après une mise en demeure restée infructueuse.
Dans ces conditions, la commune ne pouvait plus, le 27 avril 2016, alors que le délai de la garantie de parfait achèvement expirait pour les parties réceptionnées de l'ouvrage n'ayant pas fait l'objet de réserves, surseoir à l'établissement du décompte général du marché en raison des trois seules réserves non levées. Par suite, la demande de première instance de la société n'était pas prématurée.
CAA de VERSAILLES N° 21VE02567 - 2024-07-18
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