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Urbanisme et aménagement

Juris - Délai de recours d’une commune contre un permis de construire délivré par le préfet

Article ID.CiTé du 23/03/2016



Les dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme ont pour objet d'assurer la connaissance par les tiers des éléments indispensables pour leur permettre de préserver leurs droits et d'arrêter leur décision de former ou non un recours contre l'autorisation de construire, à savoir, d'une part, la connaissance de l'existence d'un permis de construire, des principales caractéristiques de la construction autorisée et de l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté et, d'autre part, celle du délai de recours relatif à cette décision.

Lorsque, en vertu de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme et par exception aux dispositions du a) de l'article L. 422-1, l'autorité administrative de l'Etat est compétente pour se prononcer sur une demande de permis de construire et que ce permis est délivré par le préfet, en application du e) de l'article R. 422-2 du même code, après consultation du maire et du fait d'un désaccord entre celui-ci et le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction de la demande, la commune ne saurait être regardée comme un tiers au sens de l'article R. 600-2. Par suite, la seule circonstance que les modalités d'affichage du permis de construire sur le terrain, prévues par cet article n'auraient pas été respectées ne fait, par suite, pas par elle-même obstacle à ce que le délai de recours contre cette décision commence à courir à son égard.

L'article R. 424-15 du code de l'urbanisme prévoit que, en sus de l'affichage du permis de construire sur le terrain, un extrait de ce permis doit, dans les huit jours de sa délivrance expresse ou tacite, être publié par voie d'affichage en mairie pendant deux mois. Dans l'hypothèse où il est délivré par le préfet, la réception en mairie du permis ou de l'extrait qui lui est adressé pour assurer le respect de cette obligation marque, pour la commune, et quand bien même cet affichage serait opéré par le maire en qualité d'agent de l'Etat, le point de départ du délai de recours contre ce permis.
Conseil d'État N° 384341 - 2016-03-09




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