
L'article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales prévoit, à sa première phrase, que : " Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. "
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission consultative des services publics de la communauté d'agglomération ont disposé des informations, notamment financières, leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause. Les tarifs applicables aux usagers relèvent des caractéristiques et des modalités de mise en œuvre ultérieure de la délégation, que la délibération sur le principe de celle-ci n'a pas pour objet d'arrêter. Dès lors, les informations communiquées n'avaient pas à être complétées par un " comparatif des tarifs entre régie et gestion déléguée ".
En outre, les associations requérantes ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des stipulations d'un marché public conclu avec un cabinet d'études pour contester la légalité d'un acte administratif. Le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de la commission consultative des services publics doit donc être écarté.
CAA de MARSEILLE N° 20MA00706 - 2022-02-28
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission consultative des services publics de la communauté d'agglomération ont disposé des informations, notamment financières, leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause. Les tarifs applicables aux usagers relèvent des caractéristiques et des modalités de mise en œuvre ultérieure de la délégation, que la délibération sur le principe de celle-ci n'a pas pour objet d'arrêter. Dès lors, les informations communiquées n'avaient pas à être complétées par un " comparatif des tarifs entre régie et gestion déléguée ".
En outre, les associations requérantes ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des stipulations d'un marché public conclu avec un cabinet d'études pour contester la légalité d'un acte administratif. Le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de la commission consultative des services publics doit donc être écarté.
CAA de MARSEILLE N° 20MA00706 - 2022-02-28
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