
L'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ".
Aux termes de l'article L. 311-6 du même code, " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ".
Demande de communication des titres d'études professionnelles de la société attributaire du marché
Il ressort de l'article 3 du dispositif du jugement attaqué que le tribunal administratif de Toulon a enjoint à la ministre des armées de communiquer à la société Shipping Audit Survey le diplôme de chimie fourni par la société Wics Naval, après occultation du nom de son titulaire. En statuant ainsi, alors que la ministre avait indiqué sans être contredite ne pas disposer d'un tel document et alors qu'aucune pièce du dossier n'en attestait l'existence et que, en particulier, l'avis d'appel public à la concurrence exigeait seulement la communication des titres d'études professionnelles permettant d'attester de la capacité technique et professionnelle du candidat dans le domaine du marché public, et non nécessairement d'un diplôme d'études supérieures de chimie, le tribunal a dénaturé les pièces du dossier.
Demande de communication des qualifications dans l'expertise de la société attributaire du marché
Il ressort des énonciations du jugement attaqué qu'après avoir rappelé le caractère de documents administratifs, au sens et pour l'application de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, des documents se rapportant à un marché public, le tribunal administratif de Toulon a jugé que, par nature, les qualifications dans l'expertise de la société n'entraient pas dans le champ du secret des affaires protégé par les dispositions de l'article L. 311-6 du même code, cité au point 2, au motif qu'elles ne concernaient ni le secret des procédés techniques de fabrication, ni le secret des informations financières de l'entreprise, ni le secret des stratégies commerciales de l'entreprise.
Toutefois, dès lors que l'avis d'appel à la concurrence n'exigeait pas des entreprises candidates au marché en cause la production d'une certification en particulier mais demandait de fournir " des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des fournitures par des références à certaines spécifications techniques, ou toutes autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité " et " les certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants ou tout moyen de preuve équivalent ", le tribunal, en ne recherchant pas si les certificats produits par la société Wics Naval à l'appui de sa candidature ne comportaient pas des éléments relatifs aux moyens humains de l'entreprise de nature à révéler des choix stratégiques couverts par le secret des affaires, a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 456554 - 2022-11-22
Aux termes de l'article L. 311-6 du même code, " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ".
Demande de communication des titres d'études professionnelles de la société attributaire du marché
Il ressort de l'article 3 du dispositif du jugement attaqué que le tribunal administratif de Toulon a enjoint à la ministre des armées de communiquer à la société Shipping Audit Survey le diplôme de chimie fourni par la société Wics Naval, après occultation du nom de son titulaire. En statuant ainsi, alors que la ministre avait indiqué sans être contredite ne pas disposer d'un tel document et alors qu'aucune pièce du dossier n'en attestait l'existence et que, en particulier, l'avis d'appel public à la concurrence exigeait seulement la communication des titres d'études professionnelles permettant d'attester de la capacité technique et professionnelle du candidat dans le domaine du marché public, et non nécessairement d'un diplôme d'études supérieures de chimie, le tribunal a dénaturé les pièces du dossier.
Demande de communication des qualifications dans l'expertise de la société attributaire du marché
Il ressort des énonciations du jugement attaqué qu'après avoir rappelé le caractère de documents administratifs, au sens et pour l'application de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, des documents se rapportant à un marché public, le tribunal administratif de Toulon a jugé que, par nature, les qualifications dans l'expertise de la société n'entraient pas dans le champ du secret des affaires protégé par les dispositions de l'article L. 311-6 du même code, cité au point 2, au motif qu'elles ne concernaient ni le secret des procédés techniques de fabrication, ni le secret des informations financières de l'entreprise, ni le secret des stratégies commerciales de l'entreprise.
Toutefois, dès lors que l'avis d'appel à la concurrence n'exigeait pas des entreprises candidates au marché en cause la production d'une certification en particulier mais demandait de fournir " des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des fournitures par des références à certaines spécifications techniques, ou toutes autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité " et " les certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants ou tout moyen de preuve équivalent ", le tribunal, en ne recherchant pas si les certificats produits par la société Wics Naval à l'appui de sa candidature ne comportaient pas des éléments relatifs aux moyens humains de l'entreprise de nature à révéler des choix stratégiques couverts par le secret des affaires, a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 456554 - 2022-11-22
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