Aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article 3 du décret du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique : " Lorsque les effectifs du personnel d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la loi du 26 janvier 1984 sont égaux ou supérieurs à 50 agents, l'autorité territoriale doit mettre un local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales représentatives ayant une section syndicale dans la collectivité ou l'établissement. Dans toute la mesure du possible, l'autorité territoriale met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations ".
En vertu des deuxième et troisième alinéas du même article, l'octroi de locaux distincts est de droit pour chacune de ces organisations syndicales lorsque les effectifs du personnel de la collectivité ou de l'établissement sont supérieurs à 500 agents ou lorsque les effectifs cumulés du personnel d'un centre de gestion et du personnel des collectivités ou établissements qui lui sont affiliés sont supérieurs à 500 agents. Enfin, aux termes du dernier alinéa du même article : " sont considérées comme représentatives les organisations syndicales représentées au comité technique local ou au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ".
En vertu, d'autre part, de l'article 1er du décret du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique, celui-ci, n'est compétent, dans les conditions prévues par les articles 2 et 3 de ce décret, que pour les questions d'ordre général communes aux trois fonctions publiques ou intéressant la situation des agents publics relevant de ces dernières. A ce titre, il peut examiner toute question commune à au moins deux des trois fonctions publiques relative aux différentes matières énumérées à l'article 3.
Le dernier alinéa de l'article 3 du décret du 3 avril 1985 cité n'a ni pour objet ni pour effet de déterminer les organisations syndicales avec lesquelles des négociations peuvent être conduites mais uniquement celles auxquelles les autorités territoriales sont tenues de mettre à disposition, selon le cas, un local en commun ou des locaux distincts. Il n'est, contrairement à ce qui est soutenu, entaché, ni d'une violation des dispositions citées au point précédent, ni d'une méconnaissance du principe d'égalité, ni encore d'une erreur manifeste d'appréciation, en tant qu'il n'a pas prévu une telle mise à disposition pour les organisations syndicales qui sont représentées au conseil commun de la fonction publique sans l'être au sein du conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Le syndicat CFTC-SPASDIS n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation des rejets implicites qui ont été opposés à sa demande tendant à la modification, en ce sens, de cet alinéa. Ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Conseil d'État N° 396974 - 2017-03-06
En vertu des deuxième et troisième alinéas du même article, l'octroi de locaux distincts est de droit pour chacune de ces organisations syndicales lorsque les effectifs du personnel de la collectivité ou de l'établissement sont supérieurs à 500 agents ou lorsque les effectifs cumulés du personnel d'un centre de gestion et du personnel des collectivités ou établissements qui lui sont affiliés sont supérieurs à 500 agents. Enfin, aux termes du dernier alinéa du même article : " sont considérées comme représentatives les organisations syndicales représentées au comité technique local ou au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ".
En vertu, d'autre part, de l'article 1er du décret du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique, celui-ci, n'est compétent, dans les conditions prévues par les articles 2 et 3 de ce décret, que pour les questions d'ordre général communes aux trois fonctions publiques ou intéressant la situation des agents publics relevant de ces dernières. A ce titre, il peut examiner toute question commune à au moins deux des trois fonctions publiques relative aux différentes matières énumérées à l'article 3.
Le dernier alinéa de l'article 3 du décret du 3 avril 1985 cité n'a ni pour objet ni pour effet de déterminer les organisations syndicales avec lesquelles des négociations peuvent être conduites mais uniquement celles auxquelles les autorités territoriales sont tenues de mettre à disposition, selon le cas, un local en commun ou des locaux distincts. Il n'est, contrairement à ce qui est soutenu, entaché, ni d'une violation des dispositions citées au point précédent, ni d'une méconnaissance du principe d'égalité, ni encore d'une erreur manifeste d'appréciation, en tant qu'il n'a pas prévu une telle mise à disposition pour les organisations syndicales qui sont représentées au conseil commun de la fonction publique sans l'être au sein du conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Le syndicat CFTC-SPASDIS n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation des rejets implicites qui ont été opposés à sa demande tendant à la modification, en ce sens, de cet alinéa. Ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Conseil d'État N° 396974 - 2017-03-06
Dans la même rubrique
-
JORF - Spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics
-
Doc - Les formations militaires en charge de la sécurité civile
-
JORF - Spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics
-
Actu - Vigicrues renforce ses outils pour mieux anticiper les inondations
-
JORF - Spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics