
Saisi d'une demande de suspension d'un permis de construire, le juge des référés doit rechercher si la requête en annulation dirigée contre ce permis de construire est recevable et notamment si cette requête, et éventuellement le recours administratif qui l'a précédée, ont été notifiées au titulaire du permis dans les conditions fixées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
Toutefois, il ne peut retenir une irrecevabilité que si le défaut de notification est suffisamment vraisemblable, et en cas de doute, s'il considère les pièces produites dans la requête au fond, qu'il peut consulter, insuffisantes, il lui appartient d'inviter le préfet à produire devant lui celles qu'il estimerait manquantes.
CAA de BORDEAUX N° 18BX02969 - 2018-05-24
Toutefois, il ne peut retenir une irrecevabilité que si le défaut de notification est suffisamment vraisemblable, et en cas de doute, s'il considère les pièces produites dans la requête au fond, qu'il peut consulter, insuffisantes, il lui appartient d'inviter le préfet à produire devant lui celles qu'il estimerait manquantes.
CAA de BORDEAUX N° 18BX02969 - 2018-05-24
Dans la même rubrique
-
Parl. - Simplification du droit de l'urbanisme et du logement
-
RM - Camping-caravaning sur parcelles privatives dans les communes littorales
-
Actu - Repenser les espaces publics face à la surchauffe urbaine dans deux quartiers de centre-ville à Toulon et La Seyne-sur-Mer
-
Juris - Mise en concordance des documents d’un lotissement avec le PLU - Le Conseil constitutionnel a jugé que cette procédure est conforme à la Constitution
-
Juris - Droit d'obtention d’un permis de construire lorsque le projet méconnaît les règles d'urbanisme cristallisées à la date du certificat mais est conforme à celles applicables à la date de la décision