
L'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, qui prévoit que « la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée », n'a pas pour objet ni pour effet d'exclure que le maire de la commune puisse engager cette procédure, alors même que la compétence relative au plan local d'urbanisme a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale.
En l'espèce, pour rejeter la requête de M. A... par une ordonnance prise sur le fondement des dispositions du huitième alinéa (7°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative au motif que les moyens soulevés étaient inopérants, le premier juge a relevé que dès lors que l'établissement public territorial, dont relève la commune, disposait d'une compétence de plein droit en matière de plan local d'urbanisme, le maire de la commune n'était pas compétent pour saisir le tribunal judiciaire sur le fondement de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme précité et était, dès lors, tenu de rejeter la demande de M. A....
Toutefois, quand bien même la compétence relative au plan local d'urbanisme a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale, les dispositions précitées du code de l'urbanisme n'ont pas pour objet ni pour effet d'exclure que le maire de la commune, au demeurant compétent pour la délivrance des autorisations d'urbanisme et chargé de l'exécution des lois et règlements en vertu des dispositions de l'article L. 2122-7 du code général des collectivités locales, puisse saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée.
Il en résulte qu'en rejetant la demande de M. A... pour le motif rappelé au point 3, le premier juge a entaché son ordonnance d'irrégularité.
CAA de PARIS n° 22PA05283 du 07/12/2023,
En l'espèce, pour rejeter la requête de M. A... par une ordonnance prise sur le fondement des dispositions du huitième alinéa (7°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative au motif que les moyens soulevés étaient inopérants, le premier juge a relevé que dès lors que l'établissement public territorial, dont relève la commune, disposait d'une compétence de plein droit en matière de plan local d'urbanisme, le maire de la commune n'était pas compétent pour saisir le tribunal judiciaire sur le fondement de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme précité et était, dès lors, tenu de rejeter la demande de M. A....
Toutefois, quand bien même la compétence relative au plan local d'urbanisme a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale, les dispositions précitées du code de l'urbanisme n'ont pas pour objet ni pour effet d'exclure que le maire de la commune, au demeurant compétent pour la délivrance des autorisations d'urbanisme et chargé de l'exécution des lois et règlements en vertu des dispositions de l'article L. 2122-7 du code général des collectivités locales, puisse saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée.
Il en résulte qu'en rejetant la demande de M. A... pour le motif rappelé au point 3, le premier juge a entaché son ordonnance d'irrégularité.
CAA de PARIS n° 22PA05283 du 07/12/2023,
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