La taxe d'enlèvement des ordures ménagères susceptible d'être instituée sur le fondement de ces dispositions n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations.
Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations.
Les dépenses susceptibles d'être prises en compte sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe.
Pour juger disproportionnés le produit de la taxe litigieuse, et par suite son taux, le tribunal administratif a exclu des dépenses pouvant être couverte par la taxe toutes celles qui ont été exposées par des directions autres que la direction de la propreté et de l'eau au seul motif que cette dernière est le seul service directement chargé de la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés.
Alors qu'il résulte de ce qui a été dit que peuvent être incluses dans les dépenses précitées, celles qui correspondent à la quote-part du coût des directions ou services centraux de la collectivité, calculée au moyen d'une comptabilité analytique permettant par différentes clés de répartition, d'identifier avec suffisamment de précision les dépenses qui, parmi celles liées à l'administration générale de la collectivité, peuvent être regardées comme ayant été directement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, le tribunal administratif de Paris a, ce faisant, commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 451434 - 2022-02-02
Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations.
Les dépenses susceptibles d'être prises en compte sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe.
Pour juger disproportionnés le produit de la taxe litigieuse, et par suite son taux, le tribunal administratif a exclu des dépenses pouvant être couverte par la taxe toutes celles qui ont été exposées par des directions autres que la direction de la propreté et de l'eau au seul motif que cette dernière est le seul service directement chargé de la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés.
Alors qu'il résulte de ce qui a été dit que peuvent être incluses dans les dépenses précitées, celles qui correspondent à la quote-part du coût des directions ou services centraux de la collectivité, calculée au moyen d'une comptabilité analytique permettant par différentes clés de répartition, d'identifier avec suffisamment de précision les dépenses qui, parmi celles liées à l'administration générale de la collectivité, peuvent être regardées comme ayant été directement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, le tribunal administratif de Paris a, ce faisant, commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 451434 - 2022-02-02
Dans la même rubrique
-
JORF - Taux de l’usure pratiqués au cours des trois mois précédant le 1er avril 2024 et ceux applicables à compter du 1er avril 2024
-
RM - Redistribution et répartition des amendes de police
-
Actu - Aides énergies : les modalités de soutien aux consommateurs d’énergie en 2024
-
JORF - Facturation électronique - Conditions d’immatriculation des opérateurs de plateforme de dématérialisation partenaires - Report au 1er septembre 2026
-
RM - Communication du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises résiduelle aux intercommunalités