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Finances - Fiscalité

Juris - Dépenses susceptibles d'être prises en compte pour apprécier si le taux et le produit de la TEOM, ne sont pas disproportionnés - Les attributions de compensation ne sont pas prises en compte

Article ID.CiTé du 10/10/2022



Juris - Dépenses susceptibles d'être prises en compte pour apprécier si le taux et le produit de la TEOM, ne sont pas disproportionnés - Les attributions de compensation ne sont pas prises en compte
Les dépenses susceptibles d'être prises en compte pour apprécier si le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et, par voie de conséquence, son taux ne sont pas manifestement disproportionnés, sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe.

Aux termes de l'article 1609 nonies C du code général des impôts : " IV. Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale (...) et les communes membres une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. (...) V. 1° L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée. / Lorsque l'attribution de compensation est négative, l'établissement public de coopération intercommunale peut demander à la commune d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit. / Les attributions de compensation (...) constituent une dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, les communes membres ". Les attributions de compensation versées par un établissement de coopération intercommunale à ses communes membres en vertu de ces dispositions, lorsque les ressources de ces communes qui étaient liées aux charges qui ont été transférées à l'établissement étaient excédentaires l'année précédant le transfert, ne sont pas, eu égard à leur objet, au nombre des dépenses susceptibles d'être couvertes par la taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères.

Il résulte de l'instruction, et notamment du budget primitif de collecte et de traitement des déchets de la communauté urbaine qu'en 2016, le montant estimé du coût global du service de collecte et de traitement des déchets ménagers ou assimilés est évalué à la somme de 40 801 781 euros à laquelle s'ajoute 1 407 754 euros au titre des dotations aux amortissements et dont il y a lieu de retrancher la somme de 2 094 659 euros correspondant aux attributions de compensation versées par la communauté d'agglomération à ses communes membres en application du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts. Les recettes non fiscales, incluant le montant de la redevance spéciale, s'élèvent pour leur part à 6 332 000 euros.

Dès lors, le montant de dépenses de fonctionnement relatives aux déchets ménagers ou assimilés non couvertes par des recettes non fiscales s'élève à 33 782 876 euros. Ainsi, le produit attendu de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui s'élève à 36 650 0000 euros compte tenu du taux fixé à 8,15 % par la délibération dont la légalité est contestée, excède de 8,49 % seulement le montant des charges qu'elle a vocation à couvrir. Par suite le taux fixé ne peut être regardé comme manifestement disproportionné.

Conseil d'État N° 455364 -  2022-09-30




 




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