Le 2 avril 2013, un SIVU a conclu un marché public global en vue de la construction d'une maison d'accueil rurale pour personnes âgées ; si ce marché comporte des prestations distinctes qui auraient dû faire l'objet de lots distincts en application des dispositions précitées de l'article 10 du code des marchés publics, le SIVU soutient cependant que le recours à un marché global était justifié notamment par son incapacité à assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage ou de coordination d'une opération de construction d'un montant de 2 399 178,66 euros ;
Il résulte de l'instruction que le SIVU, qui ne dispose d'aucun personnel propre, est composé de cinq petites communes ; ainsi, le SIVU, qui justifie en l'espèce ne pas être, eu égard à ses capacités techniques, en mesure d'assurer, par lui-même, les missions d'organisation, de pilotage ou de coordination d'une opération de construction d'une maison d'accueil rural pour personnes âgées a pu faire application des dispositions de l'article 10 du code des marchés publics lui permettant de déroger à la règle de l'allotissement et recourir à un marché global…
CAA de NANCY N° 14NC01050 - 2015-12-10
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