
Aux termes de l'article 65 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 : " Les conditions dans lesquelles un marché public peut être modifié en cours d'exécution sont fixées par voie réglementaire. Ces modifications ne peuvent changer la nature globale du marché public. / Lorsque l'exécution du marché public ne peut être poursuivie sans une modification contraire aux dispositions prévues par la présente ordonnance, le marché public peut être résilié par l'acheteur. ". L'article 139 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics cité au point 3 prévoit les cas dans lesquels le marché public peut être modifié.
La société soutient que le contrat a été modifié substantiellement dès lors que les conteneurs mis en place par la société T. ne respectent pas les stipulations de l'article H2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) qui prévoyait que le mobilier à mettre en place devra être du type Compact de la marque S. ou équivalent. Toutefois, d'une part, il résulte des termes mêmes de l'article H2 du CCTP applicable au marché litigieux qu'il ne prévoyait pas l'utilisation obligatoire de conteneurs de marque S. mais laissait la possibilité à l'acheteur de recourir à un fournisseur de cuves présentant des caractéristiques équivalentes à celles de la marque S., fussent-elles d'une autre marque, ainsi que le prévoit expressément la mention " ou équivalent " figurant à l'article H2 du CCTP.
D'autre part, s'il résulte de l'instruction et notamment du constat d'huissier du 29 juin 2017 diligenté par la société requérante et non contesté en défense, que les cuves mises en place par l'attributaire, qui sont toutes de marque A., sont de forme ovoïde au lieu d'être ronde, sont sans couvercle et que le centre et le bas de l'ouverture sont respectivement à 83 et 72 cm du sol au lieu des 90 cm prévus, de telles modifications du marché ne peuvent être regardées comme étant substantielles au sens des dispositions de l'article 65 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et de l'article 139 du décret du 25 mars 2016, dès lors qu'elles ne peuvent être regardées comme remettant en cause les conditions initiales de mise en concurrence, qu'elles ne modifient pas considérablement l'objet du contrat et ne changent pas la nature globale du marché en cause.
Au demeurant, la société n'apporte aucun autre élément permettant d'établir que les autres prescriptions du CCTP n'auraient pas été respectées. Dès lors, cet unique moyen d'appel doit être écarté et les conclusions à fin de résiliation rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
CAA de PARIS N° 20PA03669 - 2022-11-08
La société soutient que le contrat a été modifié substantiellement dès lors que les conteneurs mis en place par la société T. ne respectent pas les stipulations de l'article H2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) qui prévoyait que le mobilier à mettre en place devra être du type Compact de la marque S. ou équivalent. Toutefois, d'une part, il résulte des termes mêmes de l'article H2 du CCTP applicable au marché litigieux qu'il ne prévoyait pas l'utilisation obligatoire de conteneurs de marque S. mais laissait la possibilité à l'acheteur de recourir à un fournisseur de cuves présentant des caractéristiques équivalentes à celles de la marque S., fussent-elles d'une autre marque, ainsi que le prévoit expressément la mention " ou équivalent " figurant à l'article H2 du CCTP.
D'autre part, s'il résulte de l'instruction et notamment du constat d'huissier du 29 juin 2017 diligenté par la société requérante et non contesté en défense, que les cuves mises en place par l'attributaire, qui sont toutes de marque A., sont de forme ovoïde au lieu d'être ronde, sont sans couvercle et que le centre et le bas de l'ouverture sont respectivement à 83 et 72 cm du sol au lieu des 90 cm prévus, de telles modifications du marché ne peuvent être regardées comme étant substantielles au sens des dispositions de l'article 65 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et de l'article 139 du décret du 25 mars 2016, dès lors qu'elles ne peuvent être regardées comme remettant en cause les conditions initiales de mise en concurrence, qu'elles ne modifient pas considérablement l'objet du contrat et ne changent pas la nature globale du marché en cause.
Au demeurant, la société n'apporte aucun autre élément permettant d'établir que les autres prescriptions du CCTP n'auraient pas été respectées. Dès lors, cet unique moyen d'appel doit être écarté et les conclusions à fin de résiliation rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
CAA de PARIS N° 20PA03669 - 2022-11-08
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