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Domaines public et privé - Forêts

Juris - Des panneaux publicitaires implantés après le panneau signalant l'entrée de l'agglomération peuvent, selon les circonstances, être considérés « hors agglomération » !

Article ID.CiTé du 22/12/2022



Juris - Des panneaux publicitaires implantés après le panneau signalant l'entrée de l'agglomération peuvent, selon les circonstances, être considérés « hors agglomération » !
En premier lieu, aux termes de l'article L. 581-7 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " En dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite. Elle est toutefois autorisée à l'intérieur de l'emprise des aéroports ainsi que des gares ferroviaires, selon des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat. La publicité peut également être autorisée par le règlement local de publicité de l'autorité administrative compétente à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération, dans le respect de la qualité de vie et du paysage et des critères, en particulier relatifs à la densité, fixés par décret. ".
(…)

Aux termes de l'article R. 110-2 du code de la route : " Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : / -agglomération : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde (...). ".(…)

Par arrêts du 27 juin 2019 et du 8 octobre 2020, la cour d'appel de Lyon, statuant en matière correctionnelle, a relaxé M. A..., dirigeant de la société Ara Publicité Services, des faits d'apposition non autorisée d'une publicité ou d'une enseigne hors agglomération commis le 29 juin 2016 à Saint-Bonnet-de-Mure et M. C... B..., propriétaire de la parcelle AR 37, pour des faits d'opposition à l'exécution de la dépose de ces enseignes, au motif que dès lors qu'elles avaient été implantées après le panneau signalant réglementairement l'entrée de l'agglomération, elles se situaient en agglomération.

L'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions des juges répressifs ne s'attache qu'aux constatations de fait contenues dans leur jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif de ce jugement, à savoir en l'espèce l'emplacement de ces panneaux par rapport au panneau signalant l'entrée de l'agglomération, et ne s'étend à l'appréciation et à la qualification des faits retenues par le juge répressif que lorsque la légalité d'une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre par le maire des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 581-7 du code de l'environnement.

Il résulte de l'instruction que les panneaux litigieux étaient implantés sur une parcelle agricole, au droit d'un rond-point qui se situe à une centaine de mètres après le panneau d'entrée d'agglomération sur la RD 306. Aucune construction n'était édifiée, entre le panneau d'entrée d'agglomération et cette parcelle, qui était séparée du bâtiment le plus proche par une autre parcelle agricole, d'une largeur de 25 mètres environ, de telle sorte que la construction la plus proche se trouvait, en fonction des panneaux, à environ une quarantaine ou une soixantaine de mètres de ceux-ci.

Dans ces conditions, le maire a pu légalement estimer que, situés hors de l'agglomération, ils étaient interdits en application de l'article L. 581-7 du code de l'environnement et ce, alors même que les panneaux avaient été implantés après le panneau signalant réglementairement l'entrée de l'agglomération. En outre et en tout état de cause, ainsi que le fait valoir la commune, les dispositions de l'article R. 581-31 du code de l'environnement interdisent les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol, dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ce qui était le cas de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure. Le maire aurait également pu fonder les arrêtés mettant en demeure la société de retirer les panneaux litigieux sur ces dispositions.


CAA de LYON N° 20LY01079 - 2022-05-17

 




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