
Selon l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Aux termes de l'article R. 151-22 du même code : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". Il résulte de ces dispositions ainsi que des articles L. 151-5, L. 151-9 et R. 151-23 du code de l'urbanisme qu'une zone agricole, dite "zone A", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement retenu pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés par les modalités existantes d'utilisation du sol dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ou par la qualification juridique qui a pu être reconnue antérieurement à certaines zones sur le fondement d'une réglementation d'urbanisme différente.
L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan local d'urbanisme lorsqu'ils entendent soustraire pour l'avenir des parcelles à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir.
En l'espèce, les parcelles appartenant aux requérants, dont il est constant qu'elles font l'objet d'une exploitation agricole, sont entourées, à l'est, au sud et à l'ouest, par de vastes terrains agricoles ou à caractère naturel. En particulier, et contrairement à ce que soutiennent Mme et M. A..., la parcelle qui a fait l’objet du classement litigieux ne constitue pas une dent creuse alors même qu'elle est identifiée comme telle au niveau du schéma de cohérence territoriale.
En outre, le troisième axe du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme en litige vise à préserver les espaces agricoles de la commune, dont les parcelles agricoles dont font partie les parcelles en litige.
La seule circonstance, à la supposer établie, que ces parcelles ne soient pas traversées par un corridor écologique de la trame verte et bleue, laquelle n'a au demeurant aucune incidence sur leur constructibilité, n'est pas de nature à remettre en cause le fait que les parcelles en litige sont situées dans un secteur à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Par suite, le moyen tiré de ce que le classement en zone agricole des parcelles des appelants serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
CAA de TOULOUSE N° 21TL22888 - 2023-09-21
Point 12 et suivants
Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement retenu pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés par les modalités existantes d'utilisation du sol dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ou par la qualification juridique qui a pu être reconnue antérieurement à certaines zones sur le fondement d'une réglementation d'urbanisme différente.
L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan local d'urbanisme lorsqu'ils entendent soustraire pour l'avenir des parcelles à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir.
En l'espèce, les parcelles appartenant aux requérants, dont il est constant qu'elles font l'objet d'une exploitation agricole, sont entourées, à l'est, au sud et à l'ouest, par de vastes terrains agricoles ou à caractère naturel. En particulier, et contrairement à ce que soutiennent Mme et M. A..., la parcelle qui a fait l’objet du classement litigieux ne constitue pas une dent creuse alors même qu'elle est identifiée comme telle au niveau du schéma de cohérence territoriale.
En outre, le troisième axe du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme en litige vise à préserver les espaces agricoles de la commune, dont les parcelles agricoles dont font partie les parcelles en litige.
La seule circonstance, à la supposer établie, que ces parcelles ne soient pas traversées par un corridor écologique de la trame verte et bleue, laquelle n'a au demeurant aucune incidence sur leur constructibilité, n'est pas de nature à remettre en cause le fait que les parcelles en litige sont situées dans un secteur à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Par suite, le moyen tiré de ce que le classement en zone agricole des parcelles des appelants serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
CAA de TOULOUSE N° 21TL22888 - 2023-09-21
Point 12 et suivants
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