
Saisi par un tiers de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l'auteur du recours autre que le représentant de l'Etat dans le département ou qu'un membre de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d'un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu'il critique sont de celles qu'il peut utilement invoquer, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences.
Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat.
En présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci.
Il peut enfin, s'il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu'il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice découlant de l'atteinte à des droits lésés.
En l'espèce, si la société soutient que l'EPT n'a pas respecté la méthode de notation qu'il s'était fixée dans le règlement de la consultation pour le sous-critère tiré de " l'organisation mise en place pour assurer la continuité du service ", qu'il s'est fondé sur des éléments de notation différents de ceux prévus par ce règlement pour les lots n° s 1 et 2 et n'a pas pris en compte, au stade de l'analyse des offres du lot n°3, tous les paramètres annoncés au titre de la " pertinence de l'organisation du service ", ainsi que, pour chacun des trois lots, tous les paramètres annoncés pour le sous-critère tiré des " moyens matériels mis à disposition ", qu'il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation du sous-critère du lot n°2 relatif à la " méthodologie utilisée pour assurer la qualité du service ", et, enfin, qu'il a méconnu l'article 30 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 visée ci-dessus et commis une erreur de droit et une erreur manifeste dans l'évaluation des offres au regard du sous-critère relatif à la " méthodologie mise en œuvre pour la préservation de l'environnement ", ces vices, à les supposer même établis, n'affectent pas la licéité du contenu du contrat, et ne peuvent être regardés comme caractérisant un vice de consentement ou, en l'absence de circonstance particulière, un autre vice de particulière gravité de nature à justifier l'annulation du marché.
CAA de PARIS N° 20PA00296 - 2022-10-06
Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat.
En présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci.
Il peut enfin, s'il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu'il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice découlant de l'atteinte à des droits lésés.
En l'espèce, si la société soutient que l'EPT n'a pas respecté la méthode de notation qu'il s'était fixée dans le règlement de la consultation pour le sous-critère tiré de " l'organisation mise en place pour assurer la continuité du service ", qu'il s'est fondé sur des éléments de notation différents de ceux prévus par ce règlement pour les lots n° s 1 et 2 et n'a pas pris en compte, au stade de l'analyse des offres du lot n°3, tous les paramètres annoncés au titre de la " pertinence de l'organisation du service ", ainsi que, pour chacun des trois lots, tous les paramètres annoncés pour le sous-critère tiré des " moyens matériels mis à disposition ", qu'il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation du sous-critère du lot n°2 relatif à la " méthodologie utilisée pour assurer la qualité du service ", et, enfin, qu'il a méconnu l'article 30 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 visée ci-dessus et commis une erreur de droit et une erreur manifeste dans l'évaluation des offres au regard du sous-critère relatif à la " méthodologie mise en œuvre pour la préservation de l'environnement ", ces vices, à les supposer même établis, n'affectent pas la licéité du contenu du contrat, et ne peuvent être regardés comme caractérisant un vice de consentement ou, en l'absence de circonstance particulière, un autre vice de particulière gravité de nature à justifier l'annulation du marché.
CAA de PARIS N° 20PA00296 - 2022-10-06
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