
Il résulte de l'article L. 242-1 du code des assurances que l'assurance dommages ouvrage garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, après réception, l'entrepreneur mis en demeure de reprendre les désordres de gravité décennale, réservés à la réception ou apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement, n'a pas exécuté ses obligations.
Par suite, la seule circonstance que les désordres aient fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux, ce qui a pour effet de maintenir l'obligation contractuelle des constructeurs d'y remédier, ne fait pas obstacle à ce que l'assureur verse, en exécution de l'assurance dommages ouvrage, à son assuré une indemnité correspondant au coût des réparations nécessaires.
Conseil d'État N° 488920 - 2024-10-31
Par suite, la seule circonstance que les désordres aient fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux, ce qui a pour effet de maintenir l'obligation contractuelle des constructeurs d'y remédier, ne fait pas obstacle à ce que l'assureur verse, en exécution de l'assurance dommages ouvrage, à son assuré une indemnité correspondant au coût des réparations nécessaires.
Conseil d'État N° 488920 - 2024-10-31
Dans la même rubrique
-
Juris - Responsabilité décennale de l'entrepreneur et du maître d'œuvre
-
Juris - Distorsion de concurrence - Apport de preuves concrètes avant exclusion d’une entreprise
-
Juris - Dépôt d’offre sur une plateforme électronique : le candidat ne peut pas inclure de lien hypertexte pour accéder aux documents de son offre
-
Juris - Délégation de service public - Régime applicable aux droits de propriété à l'expiration d'un contrat
-
Juris - Un conseiller municipal, membre titulaire de la CAO, ne peut intenter un référé précontractuel