La Cour administrative d’appel de Marseille considère, tout d’abord, que l’absence de réduction en faveur des personnes ayant des ressources inférieures au plafond permettant de bénéficier de la couverture maladie universelle sur le tarif normal aller-retour fixé à 10,10 euros est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, alors que l’article L.1113-1 du code des transports impose à leur égard une réduction de 50% ou une aide équivalente dans tous les transports urbains de voyageurs, et que les réductions tarifaires existantes au profit des résidents, des plaisanciers et des familles n’ont ni le même objet ni la même portée.
La Cour estime, par ailleurs, que les requérants sont recevables et fondés à demander l’annulation du refus du président de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole de faire respecter par la société délégataire la clause réglementaire prévue par l’article 12-1 du contrat de délégation de service public, visant à assurer des liaisons directes entre le Vieux-Port et l’archipel du Frioul, sans escale à l’île d’If, autour de midi et entre 17h et 19h30.
En conséquences des annulations prononcées, la Cour enjoint à la Métropole Aix-Marseille-Provence, qui s’est substituée à la communauté urbaine Marseille Provence métropole depuis le 1er janvier 2016, d’adopter une grille tarifaire comportant la réduction prévue par l’article L. 1113-1 du code des transports sur le tarif normal du trajet aller-retour de la desserte, et de faire assurer par l’entreprise délégataire les liaisons directes prévues par la délégation de service public, dans un délai de trois mois suivant la notification de son arrêt.
La Cour écarte, en revanche, les autres contestations formées devant elle par les requérants en matière tarifaire (tarifs applicables aux résidents, aux plaisanciers, aux mineurs de plus de 4 ans) et d’organisation de la desserte (service supplémentaire en soirée, respect des obligations d’assurer la desserte en conditions météorologiques dégradées).
CAA Marseille n°15MA00808 - 2016-06-13
La Cour estime, par ailleurs, que les requérants sont recevables et fondés à demander l’annulation du refus du président de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole de faire respecter par la société délégataire la clause réglementaire prévue par l’article 12-1 du contrat de délégation de service public, visant à assurer des liaisons directes entre le Vieux-Port et l’archipel du Frioul, sans escale à l’île d’If, autour de midi et entre 17h et 19h30.
En conséquences des annulations prononcées, la Cour enjoint à la Métropole Aix-Marseille-Provence, qui s’est substituée à la communauté urbaine Marseille Provence métropole depuis le 1er janvier 2016, d’adopter une grille tarifaire comportant la réduction prévue par l’article L. 1113-1 du code des transports sur le tarif normal du trajet aller-retour de la desserte, et de faire assurer par l’entreprise délégataire les liaisons directes prévues par la délégation de service public, dans un délai de trois mois suivant la notification de son arrêt.
La Cour écarte, en revanche, les autres contestations formées devant elle par les requérants en matière tarifaire (tarifs applicables aux résidents, aux plaisanciers, aux mineurs de plus de 4 ans) et d’organisation de la desserte (service supplémentaire en soirée, respect des obligations d’assurer la desserte en conditions météorologiques dégradées).
CAA Marseille n°15MA00808 - 2016-06-13
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